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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 23/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[21]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/02642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RELC
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Me Sophie JAEGER
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [H], Madame [Y], Ministère Public ( IST)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 27 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juin 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [I] [H] :
Madame [T] [Y] née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] en ALGERIE,
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 22],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 23] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
RAPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Y] tendant à l’attribution des meubles meublants du domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant à ce que que Monsieur [I] [H] prenne en charge les mensualités des crédits communs du couple ([17], [19], [18], [20]) à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Y] e tendant à ce que les époux règle par moitié la dette locative restant due d’un montant de 442€ ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [Y] concernant sa demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce rendue le 8 juin 2023 sur le montant de ses ressources ;
CONDAMNE M. [I] [H] à verser à Madame [T] [Y] la somme 1500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE M. [I] [H] à verser à Madame [T] [Y] la somme 1500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants chez [T] [Y],
DIT que [I] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— un droit de visite simple : tous les dimanches de 11h à 18h au domicile de la sœur de monsieur à [Localité 24] (92),
— un droit de visite et d’hébergement, la première semaine de la première moitié des vacances sciolaires d’été les années paires et la première semaine de la deuxième moitié des vacances sciolaires d’été les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que ce droit de visite s’exercera également pendant les vacances scolaires sauf à ce que Mme [T] [Y] parte en vacances avec les enfants ce dont elle devra aviser M. [I] [H] en respectant le délai quinze jours ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de [I] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 60 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 180 euros, et au besoin l’y condamnons,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la décision du 8 juin 2023, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision du 8 juin 2023,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y];
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [Y] produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [H] pour des faits de violences sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
CONDAMNE [T] [Y] et [I] [H] à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l’amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE au besoin Mme [T] [Y] et M. [I] [H] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au 12 septembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [H] pour le rattachement fiscal des enfants ;
ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie du territoire français [J] [H], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16], [Z] [H], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] et [G] [H], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 16], sans l’accord des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de sa demande d’obtention ou de renouvellement des passeports français et algériens des enfants ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/02642 – N° Portalis DB22-W-B7H-RELC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [T] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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