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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00471 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNJN
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
L’Association LE LIEN
DEFENDEUR(S) :
[I] [L], [B] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
L’Association LE LIEN dont le siège socail est l’Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
Mme [B] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, l’Association LE LIEN, locataire du logement situé [Adresse 9], a consenti à Madame [B] [E] une convention de sous-location (bail glissant), dans le cadre d’un accompagnement social, moyennant un loyer initial mensuel de 634,53 euros, charges comprises.
Selon avenant n°3 en date du 24 janvier 2023, Monsieur [I] [L] a été intégré comme nouveau sous-locataire.
Cette convention est régie par l’article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Se prévalant du non-paiement des loyers, l’Association LE LIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 1 193,10 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 28 août 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous- location aux torts exclusifs des sous-locataires ;ordonner l’expulsion de Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur au frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes somme qui pourront être dues ;condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux; condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’Association LE LIEN, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 1 033,18 euros, échéance du mois d’octobre incluse, développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a précisé que les délais du bail glissant étaient déjà dépassés.
Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L], présents et non assistés, ont reconnu le montant de la dette puis exposé leur situation personnelle et financière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par note en délibéré, dûment autorisée, du 4 décembre 2024, l’Association LE LIEN a transmis un décompte actualisé accompagné d’un point sur la situation de Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L].
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la convention de sous-location et des décomptes que la dette s’élève, terme du mois d’octobre 2024 inclus, à la somme de 1 033,18 euros.
Par ailleurs, il apparait que Madame [B] [E] a bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 5 900 euros suivant la décision de la commission de surendettement des Yvelines en date du 13 mai 2024. Aujourd’hui Madame [B] [E] expose être au chômage. Elle indique avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour escroquerie auprès de la caisse d’allocations familiales et être redevable de la somme de 45 000 euros. Elle précise avoir remboursé 13 000 euros. Elle propose un plan d’apurement à hauteur de 81,15 euros par mois, conformément à un plan d’apurement amiable mis en en place.
L’Association LE LIEN qui confirme l’existence de ce plan d’apurement amiable dans sa note en délibéré du 4 décembre 2024, indique qu’il est irrégulièrement respecté et s’oppose à des délais de paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment compte-tenu du fait que Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] n’apportent aucun élément à l’appui de leur demande de délais permettant de vérifier leur capacité à régler la dette locative, aucun délai ne pourra leur être accordé.
Conformément au contrat de sous-location, les sous-locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à l’Association LE LIEN la somme de 1 033,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX le 4 juillet 2024et saisi la CAF le 30 janvier 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 18 septembre 2024 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est, en conséquence, recevable.
La convention de sous-location est une convention de jouissance précaire soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention de sous-location consentie à Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] stipule en son article II-1 l’obligation de payer le loyer avant le 15 de chaque mois. De plus, l’article 4 prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers et charges appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet, l’Association pouvant faire ordonner l’expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] le 3 juillet 2024, leur demandant de payer, en principal, dans le délai de deux mois la somme de 7 086,84 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée à la convention de sous-location ainsi que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 4 septembre 2024.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation de la convention de sous-location, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, à leur frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Association LE LIEN sollicite en outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la convention de sous-location ne prévoit aucune indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat.
Pour autant, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur des charges et loyers normalement exigibles est justifiée en ce qu’elle correspond strictement à la valeur locative du bien.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] devront en conséquence verser in solidum à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L], partie succombante, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] à payer à l’Association LE LIEN la somme la somme de 1 033,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie par l’Association LE LIEN à Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L], portant sur un logement situé [Adresse 9], à compter du 4 septembre 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] et celle de tout occupant de leur chef, à leur frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
N.CHAKIRI M. WILLIG
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