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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDE6 NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 03 juin 2025
Entre
La SAS MAC SAS au capital de 1000 € immatriculée sous le numéro 948612080 du registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO, ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son représentant légal Monsieur [U] [K]
Rep/assistant : Me Robert DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SAS CLIM CONCEPT SAS au capital de 5000 € immatriculée sous le numéro 893897637 du registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO, ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [B].
Rep/assistant : Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation de locaux à usage de location estivale qu’elle exploite à [Localité 4], la société MAC a confié à la société société CLIM CONCEPT la fourniture et la pose d’une climatisation gainable.
Se plaignant de malfaçons et non-façons, la société MAC a fait assigner la société CLIM CONCEPT en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société MAC réitère sa demande d’expertise, et demande de condamner la société CLIM CONCEPT à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, la SAS MAC demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de rejeter l’ensemble des demandes de la société ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société Clim Concept demande de :
— débouter la société MAC de sa demande d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mission habituelle et dire que l’expert devra rechercher si les salariés de la société CLIM CONCEPT ont été exposés de manière dangereuse et à risques à des fibres d’amiante et dans l’affirmative déterminer et donner tout élément de nature à déterminer le préjudice subi par les salariés de la société CLIM CONCEPT.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, puis prorogé au 19 août 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société MAC verse aux débats, outre les devis acceptés, un procès-verbal de constat aux termes duquel les installations réalisées par la société CLIM CONCEPT présenteraient des non conformités, et des malfaçons, qui font obstacle à l’entretien, ou à leur bonne utilisation. Les considérations débattues, qui sont techniques, appellent un éclairage de l’homme de l’art, de sorte qu’il y aura lieu d’ordonner une expertise.
Dès lors que rien n’indique que les lieux sont susceptibles d’impliquer de l’amiante, et que cette question est sans rapport avec l’objet initial de l’expertise sollicitée, il y aura lieu de rejeter la demande de la société CLIM CONCEPT tendant à étendre à cette question la mission de l’expert.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS MAC, comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise
Désignons en qualité d’expert Monsieur [P] [H] ([Adresse 3] – 06.79.99.42.63 – [Courriel 2])
Avec pour mission de :
— entendre les parties, et se faire remettre toutes pièces utiles, et notamment la documentation contractuelle,
— se rendre sur les lieux,
— examiner les installations réalisées par la société CLIM CONCEPT, les décrire,
— rechercher les malfaçons et non façons,
— dire si des désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou de son équipement, le rendent impropre à sa destination,
— proposer des solutions techniques pour y remédier,
— décrire les travaux de reprise et les chiffrer,
— faire les comptes entre les parties,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SAS MAC qui devra consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons la SAS MAC aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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