Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GGP AUTO c/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S.U. NYXO [ Localité 8 ] BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/249
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZFD
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. GGP AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. NYXO [Localité 8] BY AUTOSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 9 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/249, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [S] [F], et à l’encontre de la S.A. GGP Auto, désigné M. [J] [B] pour réaliser une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé initialement immatriculé LST358 et désormais immatriculé [Immatriculation 7].
Par ordonnance de changement d’expert du 17 mai 2024 (N°MI 24/311), M. [J] [B] a été remplacé par M. [X] [N].
Par assignation délivrée le 31 juillet 2025, la S.A. GGP Auto a fait assigner la S.A.S. Nissan West Europe (Nissan France) et la S.A.S.U. Nyxo Lille By Autosphère devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [N] leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 novembre 2025 puis le 16 décembre 2025 pour y être plaidée.
La S.A. GGP Auto, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles developées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 8 décembre 2025, la S.A.S. Nissan West Europe,
représentée, demande notamment de :
— débouter la S.A. GGP Auto de ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la S.A. GGP Auto à lui verser 2 000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner la S.A. GGP Auto aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie éléctronique le 7 octobre 2025, la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère, représentée, formule protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère est intervenue pour des réparations sur le véhicule en cause et la S.A.S. Nissan West Europe est l’importateur du véhicule tel que cela résulte de façon manifeste de sa pièce n°3 où elle figure en “[Localité 9] Destination”.
Par courriel du 23 septembre 2024, l’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause (pièce demandeur n°4).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. Nissan West Europe et la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère les opérations d’expertise.
Par conséquent, la demande d’ordonnance commune sera accueillie et l’expertise sera déclarée commune et opposable à la S.A.S. Nissan West Europe et la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la S.A. GGP Auto qui a pris l’initiative de la présente instance.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2024 (RG n°24/249) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises (MI n°24/311) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Nissan West Europe et à la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère les opérations d’expertise judiciaire (ordonnance du 9 avril 2024 susvisée) pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la S.A. GGP Auto communiquera sans délai à la S.A.S. Nissan West Europe et à la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Nissan West Europe et la S.A.S.U. Nyxo [Localité 8] By Autosphère à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de l’avance sur honoraires de l’expert judiciaire que devra verser la S.A. GGP Auto auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 et rappelle, qu’à défaut de règlement complet de cette consignation dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. GGP Auto aux dépens ;
Rejette la S.A.S. Nissan West Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Technique ·
- Acompte ·
- Plan ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Preuve ·
- Courrier
- Pierre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tahiti
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Titre ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Divorce ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Contrat de services
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.