Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 21/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00600 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F34L
Décision n°25/208
Notifié le
à
— Société [8]
— [7]
Copie le:
à
— Me Julien TSOUDEROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [V]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Décembre 2021
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 juillet 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 survenu à M. [R] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 7 septembre 2021.
Par décision du 25 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
La société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 1er juillet 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures, la caisse ayant été dispensée de comparaître.
La société [8], représenté par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance la prise en charge de l’accident de M. [R] [K] du 3 mars 2021.
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose :
— qu’elle a procédé légalement à la déclaration d’accident du travail,
— que toutefois elle a adressé à la [5] un courrier de réserves le 26 mars 2021, le salarié étant désormais absent mais l’employeur ayant eu connaissance du fait que ce dernier avait fait à deux reprises des sorties longues de VTT après ledit accident,
— que la caisse doit rapporter la preuve d’un événement brutal survenu au temps et lieu de travail, ayant causé une lésion,
— qu’aucun fait accidentel ne peut créer des calcifications,
— que le certificat médical a été établi douze jours après le prétendu fait accidentel,
— que la lésion de l’épaule est la manifestation d’un état pathologique antérieur,
— qu’aucun fait accidentel n’a été identifié le 3 mars 2021.
La [6], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].
Elle indique :
— que la matérialité de l’accident survenue le 3 mars 2021 est rapportée par un faisceau d’indices,
— qu’il est plausible que le salarié n’ait pas pris la mesure de la lésion occasionnée, ce qui expliquerait une consultation tardive,
— que l’absence de témoin n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail,
— que la société [8] a confirmé sans son questionnaire le fait accidentel,
— que le salarié a affirmé qu’il ne pratiquait aucun sport,
— qu’aucune calcification n’apparaît sur les certificats médicaux,
— que la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la contestation de la prise en charge de l’accident du travail du 3 mars 2021
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, le fait accidentel a été décrit dans la déclaration d’accident du travail, laquelle n’a fait à l’origine l’objet d’aucune réserve de l’employeur : « D’après les dires du salarié, il était en train de charger un carton de vêtements de travail léger dans une voiture de type C2 – lésions épaule, y compris clavicule et omoplate ». Cet accident a été déclaré par le salarié à l’employeur le lendemain, alors qu’il était survenu la veille à 16 h15 et que ce dernier terminait sa journée de travail à 16h32. Dans son questionnaire, l’employeur a confirmé les tâches effectuées par son salarié ce jour-là et a expressément noté « Nous pouvons confirmer le fait accidentel en temps et lieu de travail ».
Il n’est nul besoin, pour qu’un accident du travail soit caractérisé, qu’il y ait eu à l’origine un choc, un événement anormal. Dans ce cas, il faut en revanche que la lésion soit brutale, ce qui est un critère distinctif entre la maladie et l’accident. Or si le salarié dans son questionnaire a confirmé avoir « ressenti une douleur, une déchirure à l’épaule droite », il apparaît qu’il n’a consulté ni le jour même, ni le lendemain et qu’il a continué de travailler jusqu’au 15 mars 2021. Le certificat médical initial a certes été réalisé aux urgences, ce qui est évocateur d’une douleur aigüe, mais il est daté du 15 mars 2021. Ce délai de consultation est plutôt évocateur de la survenance d’un fait nouveau, et d’ailleurs une attestation versée aux débats par l’employeur fait état du fait qu’entretemps, le week-end, M. [R] [K] avait participé à une randonnée VTT 60 kms avec 1.000 mètres de dénivelé et des passages avec port de vélo.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que s’agissant du 3 mars 2021, et compte tenu des activités postérieures du salarié, il n’est pas rapporté la preuve de l’apparition d’une lésion soudaine au temps et lieu de travail. Le lien entre la lésion constatée le 15 mars 2021 et le fait accidentel du 3 mars 2021 n’a rien d’évident. Par conséquent, la société [8] se trouve fondée à solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déclare inopposable à la société [8] l’accident du travail en date du 3 mars 2021 concernant M. [R] [K],
Condamne la [6] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Sociétés ·
- Devis ·
- Technique ·
- Acompte ·
- Plan ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Preuve ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Sociétés
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tahiti
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Contrat de services
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Divorce ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.