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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 févr. 2025, n° 24/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTO ECOLE DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
N° RG 24/07969 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSQ
Minute: 25/00048
CADUCITÉ
DU : 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
[M] [S] [T] [X]
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. AUTO ECOLE DU NORD
CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 25 Février 2025 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par M. Maxime KOVALEVSKY Juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Sylvie DEHAUDT, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
M. [M] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
à :
S.A.S. AUTO ECOLE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par requête en date du 15 Mai 2024, le demandeur a fait convoquer le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 25 Février 2025;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait convoquer le défendeur ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement;
Déclare la requête caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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