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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 janv. 2025, n° 22/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 06 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03994 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWU3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [H] épouse [V]
[N] [V]
[K] [V]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [C] [H] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [V] sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4].
Ils bénéficient d’un contrat d’assurance MRH souscrit auprès de la SA AXA France IARD (AXA) afin de garantir cette habitation (contrat formule confort n°36383040514787).
A la faveur d’un épisode de sécheresse survenu en 2010 donnant lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 15 juillet 2011, les consorts [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 28 juillet 2011.
Le cabinet SIC INFRA 63, mandaté en phase amiable, a considéré dans un rapport du 30 novembre 2018 que la sécheresse ne pouvait être considérée que comme un facteur aggravant ayant mis en lumière l’ensemble des défaillances structurelles de l’ouvrage
Aussi, suivant acte en date du 23 septembre 2019, les consorts [V] ont fait assigner AXA devant le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [O] [U], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Suivant acte du 30 septembre 2022, les consorts [V] ont fait assigner AXA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la condamnation de l’assureur au titre des travaux de reprise et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2024, Mme [C] [V] née [H], Mme [N] [V] et Mme [K] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de dire et juger recevable et bien fondée leur action introduite à l’encontre de la SA AXA France IARD et de ;
à titre principal :- condamner AXA à les garantir de toutes conséquences, préjudices matériels et immatériels directs, inhérents au sinistre affectant leur maison d’habitation, et se trouvant en relation avec le phénomène de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 juillet 2011;
— condamner en conséquence AXA à leur payer et porter :
— la somme de 587 000 euros en réparation de leur préjudice matériel tel qu’arrêté par le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] ;
— la somme de 41 688 euros en indemnisation de la privation de jouissance ;
— en indemnisation de leur préjudice moral :
> 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [C] [V] ;
> 7 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [N] [V];
> 7 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [K] [V];
à titre subsidiaire : – condamner AXA à leur payer et porter :
— la somme de 439 134,66 euros à titre d’indemnisation calculée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite, au jour du sinistre, outre le coût de démolition/déblaiement ;
— la somme de 41 688 euros en indemnisation de la privation de jouissance;
— en indemnisation de leur préjudice moral :
> 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [C] [V] ;
> 7 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [N] [V];
> 7 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [K] [V];
en tout état de cause :- condamner AXA à leur payer et porter la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [U], avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elles se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire qui a tenu compte des objections de l’assureur, notamment sur la présence d’autres éléments qui auraient pu aggraver les désordres (pente du terrain, circulation possible d’eau sous-terraine, végétations), et a maintenu que “la cause déterminante dans l’apparition et l’aggravation des désordres est la sensibilité des sols au phénomène de retrait gonflement des argiles, qui constituent les sols d’assises des fondations de cette maison et des murs de soutènement qui y sont adossés.”. Ainsi, elles considèrent que les conclusions de M. [U] sont précises, motivées et étayées, et que le dire récapitulatif de AXA du 15 octobre 2021 a fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la part de l’expert judiciaire, qui ne s’est nullement fondé sur une “présomption” de la cause déterminante de l’agent naturel mais sur une appréciation in concreto en tenant compte de la particularité du site, des conclusions du rapport SIC INFRA 63 et de l’antériorité des sinistres.
S’agissant du préjudice matériel, elles invoquent l’impossibilité de réparer la maison et la nécessité de recourir à la démolition – reconstruction.
Elles soutiennent que AXA dénature les obligations qu’elle a valablement souscrites au moment de la conclusion du contrat car les conditions générales prévoient au titre de la garantie catastrophe naturelle que celle-ci est souscrite pour une valeur à neuf ; les conditions particulières n’apportent aucune précision ou modification par rapport à cette obligation, de telle sorte que la convention qui lie les parties ne prévoit nullement l’option invoquée par l’assureur.
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation calculée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite, au jour du sinistre, elles font valoir que l’expert n’a pas procédé contradictoirement à cette évaluation ; que toutefois, les échanges ayant eu lieu en amont de la présente procédure n’apparaissant pas confidentiels à AXA, elles produisent aux débats le devis émis dans ce cadre par la société DTECH Dépollution, et opposé au cabinet CET AUVERGNE, expert d’assurance de l’assureur MRH ; qu’au regard des contraintes de désamiantage du bâtiment et de l’actualisation des frais de démolition/curage du chantier, la société DTECH Dépollution chiffre le montant des prestations à la somme de 156 778,80 euros HT.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, quelles que soient les exclusions de garantie figurant dans la police d’assurance, elles considèrent que AXA a engagé, par sa faute contractuelle, sa responsabilité sur le terrain de l’article 1231-1 du code civil ; que les manquements imputables à AXA stigmatisés par M. [U] démontrant que AXA avait connaissance de longue date du risque de dommages directement et principalement lié à la sécheresse dans un contexte de sensibilité particulièrement accru au phénomène de retrait/gonflement des sols, et qu’elle a néanmoins opposé pendant de nombreuses années, et de façon continue, une forme d’inertie préjudiciable, alternant interventions insuffisantes et refus de garantie injustifiés ; que ce comportement est constitutif d’une faute civile contractuelle qui se trouve à l’origine directe, dans l’hypothèse même où le tribunal ne condamnerait pas AXA sur le terrain de la garantie CATNAT de ce chef, du préjudice immatériel complémentaire revendiqué.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code civil, L.121-1 et L.125-1 du codes des assurances, de :
à titre principal :- juger que les consorts [V] ne démontrent pas que la sécheresse exceptionnelle constitue la cause déterminante des désordres litigieux, au regard du défaut préexistant de stabilité de l’ouvrage considéré ;
— les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, vu les conditions particulières et générales du contrat assurance habitation :- réduire le montant du préjudice matériel à la somme de 251 000 euros, correspondant à la valeur vénale de l’immeuble à dire d’expert ;
— débouter les consorts [V] de leurs prétentions indemnitaires s’agissant des préjudices immatériels allégués, privation de jouissance et préjudice moral ;
— réduire en tout état de cause à de plus justes proportions leurs prétentions au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter, le cas échéant, à tout le moins en partie, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et à défaut, ordonner la consignation des fonds en compte bâtonnier-séquestre.
Elle considère que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres. Elle relève que la maison est dépourvue de véritables fondations selon SIC INFRA 63 et que l’expert n’a pas contredit ce constat factuel. Reprenant les conclusions de SIC INFRA 63, à savoir :“l’origine principale de ce sinistre est à rechercher dans l’ancienneté de ce bâtiment et dans son mode de construction dépourvu de toute rigidité, sollicitant des terrains d’assise très hétérogènes, et avec des fondations insuffisamment ancrées par rapport au sol extérieur. La sécheresse, en l’occurrence, ne peut à notre avis ici être considérée que comme un facteur aggravant ayant mis tout simplement en lumière l’ensemble des défaillances structurelles de l’ouvrage”, elle conclut que si la maison avait été édifiée avec la rigidité suffisante, les désordres actuels ne seraient pas survenus.
A titre subsidiaire, elle soutient que sauf à ce que les demandeurs justifient de leur intention de reconstruire le bâtiment litigieux, il y a lieu de procéder à une indemnisation sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite et dans la limite de la valeur vénale de la maison, conformément aux conditions générales et particulières. Elle se prévaut d’un rapport d’expertise en évaluation immobilière de la maison établi par M. [Z] en présence des consorts [V], qui a retenu un montant de 251 000 euros ; qu’il n’est produit par les demandeurs aucun élément de nature à démontrer une sous-évaluation.
Enfin, s’agissant de la privation de jouissance et du préjudice moral, elle fait valoir qu’ils ne font pas partie des frais et pertes pécuniaires garantis en tant qu’effets de catastrophe naturelle. Elle conteste par ailleurs les fautes qui lui sont reprochées.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur la cause déterminante des désordres
Selon l’article L. 125-1 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit.
Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de Cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par arrêté interministériel du 15 juillet 2011, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 10] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, arrêté publié au Journal Officiel le 22 juillet 2011.
Il n’est pas non plus contesté que la SA AXA France IARD est l’assureur des lieux en vertu du contrat formule confort n°36383040514787, le contrat souscrit couvrant entre autres garanties, les catastrophes naturelles.
AXA considère que l’expert judiciaire s’est contenté de considérer que la maison avait été construite sur un sol présentant une sensibilité importante aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles pour présumer que la sécheresse constituait la cause déterminante du sinistre ; qu’il a omis de considérer les conséquences du manque de rigidité important du bâtiment, ainsi que d’autres facteurs tels que l’absence de système efficace de récupération des eaux pluviales.
L’expert judiciaire qui a procédé à la recherche des causes et origines des désordres (rapport pages 8 à 10), a conclu qu’elles provenaient de phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui constituaient les sols d’assise des fondations de cet immeuble ; que le rapport établi par SIC INFRA 63 dont se prévaut AXA pour refuser sa garantie, mettait clairement en évidence que les sols d’assise des fondations étaient très sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement des argiles (article 2.3.2.2). L’expert a toutefois énoncé ne pas partager les conclusions de ce rapport sur l’origine des désordres, reconnaissant que la maison présentait un manque de rigidité évident, et avait été construite avec des niveaux décalés, mais considérant que si elle avait été construite sur des sols qui ne présentaient aucune sensibilité aux phénomènes de retrait/gonflement (sur du rocher par exemple), elle ne se serait certainement jamais fissurée et ne présenterait pas de risque d’effondrement tel qu’elle en présentait le jour de la réunion d’expertise.
Il a par ailleurs noté que cette maison avait déjà subi des réparations par le passé dans le courant des années 2000, qui avaient été prises en charge en grande partie par l’assureur MRH dans le cadre de la sécheresse ; que les réparations qui avaient été entreprises avaient été insuffisantes. Il a noté que les désordres étaient évolutifs et qu’ils avaient pris une nouvelle importance à la suite des phénomènes de sécheresse qui avaient donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 15 juillet 2011 ; que la période visée par l’arrêté du 15 juillet 2011 qui allait du 1er juillet au 30 septembre 2010, avait été l’événement qui avait déclenché la réactivation des désordres.
L’expert a estimé que les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage immobilier et qu’il existait un réel risque d’effondrement de la maison.
Répondant à un dire du conseil d’AXA, il a fait valoir que s’il partageait son avis sur le fait qu’il existait en plus des phénomènes de retrait/gonflement des argiles qui constituaient les sols d’assise des fondations, d’autres éléments qu’il qualifiait d’aggravants (pente du terrain, circulations possibles d’eaux souterraines, végétation en particulier), en revanche il ne pensait pas qu’il puisse y avoir de cavités souterraines sous la maison car elles auraient été découvertes lors des sondages réalisés par SIC INFRA 63. Il ne pensait pas non plus que des phénomènes de glissement de terrain se produisent sur le site car il n’avait pas constaté de phénomène de solifluxion, les troncs des arbres avoisinants étant parfaitement verticaux. La sensibilité des sols était seulement aggravée par la présence des végétaux sur la parcelle voisine. Il a rappelé que SIC INFRA dans son rapport, indiquait que les sols d’assise des fondations de l’immeuble “offrent une sensibilité particulièrement élevée aux phénomènes de retrait/gonflement”, la zone où la maison a été édifiée ayant été classée en “zone d’aléas forts” par rapport à l’époque où SIC INFRA 63 a établi son rapport.
Par conséquent, au vu de ces constatations techniques, la sécheresse de l’été 2010 constitue la cause déterminante des désordres au sens de l’article L.125-1 du code des assurances. La sécheresse n’est pas un simple facteur aggravant, mais la cause adéquate du dommage.
— Sur les indemnisations sollicitées
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions particulières du contrat prévoient que les bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales.
En page 7 des conditions générales, dans le paragraphe consacré aux catastrophes naturelles, il est précisé que ce qui est garantie correspond aux “dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel.”
En page 43, figure un paragraphe consacré à l’indemnisation des bâtiments :
“- En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments :
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
> a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit ;
> ou, si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrain dont vous n’êtes pas propriétaire, dans le délai d’un an à partir de la fin de l’expertise et sur le même terrain.
L’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas à la suite de sinistres relevant des catastrophes naturelles ou si le site fait l’objet d’un plan de prévision des risques naturels.
— En cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments :
L’indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour.”
Le principe indemnitaire posé par l’article L.121-1 du code des assurances, selon lequel l’indemnité ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d’un bâtiment, à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction à neuf ; celle-ci, qui correspond au coût de remise en état du bien détruit, ne peut valoir enrichissement de l’assuré et ce même si la valeur vénale du bien avant sinistre est inférieure au coût de sa reconstruction.
Ainsi que le font valoir les consorts [V], l’intention de reconstruire le bâtiment litigieux relève d’un choix propre de l’assuré. En sollicitant le montant correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction, les consorts [V] ont fait connaître leur intention de reconstruire la maison.
L’expert judiciaire a précisé qu’aucune entreprise n’avait accepté de réaliser les travaux de réparation de la maison face aux risques d’effondrement. Il a alors sollicité un devis de démolition de l’ensemble immobilier et son sapiteur en économie de la construction a chiffré les travaux relatifs à la démolition et reconstruction de la maison. “La vétusté à dire d’expert” n’a pas été abordée au cours des opérations d’expertise.
L’expert a retenu un montant de démolition, désamiantage reconstruction de la maison et des murs de soutènement, honoraires compris, à hauteur de 582 000 euros TTC, outre le montant d’une assurance dommage-ouvrage dont le montant a été évalué à 5 000 euros.
Le montant des frais de déménagement – garde-meubles et ré-aménagement à hauteur de 4 360 euros HT (soit 5 2323 euros TTC) inclus dans les 582 000 euros ne sera toutefois pas retenu s’agissant de dommages immatériels non garantis (Cass. Civ. 2ème, 09 novembre 2023, n°22-13.156).
Ainsi, le montant du préjudice matériel sera fixé à 581 768 euros euros TTC incluant les frais de démolition-désamiantage, reconstruction, démolition-reconstruction du mur de soutènement de la cour, les frais de maîtrise d’oeuvre et le montant de l’assurance dommages-ouvrages.
Par ailleurs, les consorts [V] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 41 688 euros, ainsi que celle de leur préjudice moral.
Toutefois, ces deux demandes ne constituent pas des préjudices indemnisables au sens de l’article L.125-1 du code des assurances.
Les consorts [V] forment néanmoins ces mêmes demandes sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil invoquant des fautes contractuelles de l’assureur : une première faute civile pour avoir sous-évalué le montant des travaux de reprise consécutifs à la sécheresse dans le cadre du premier sinistre, et une seconde faute dans le cadre du présent litige en ayant opposé un refus de garantie en restant pendant plusieurs années dans une forme d’inertie préjudiciable.
Néanmoins, la société AXA France IARD a mandaté un expert et s’est fiée aux conclusions de ce dernier selon lesquelles la sécheresse ne pouvait être considérée que comme un facteur aggravant ayant mis en avant un ensemble de défaillances structurelles de l’ouvrage. Selon cet expert, “l’origine principale de ce sinistre est à rechercher dans l’ancienneté de ce bâtiment et dans son mode de construction, dépourvue de toute rigidité, sollicitant des terrains d’assise très hétérogènes, et avec des fondations insuffisamment ancrées par rapport au sol extérieur.”
Dans ces conditions, les demanderesse sont mal fondées à lui reprocher un comportement fautif dans le traitement du sinistre.
Au surplus, s’agissant du précédent sinistre, outre le fait que la faute n’est pas caractérisée, il convient d’observer que l’assureur avait ici encore, fondé ses propositions indemnitaires sur la base d’avis d’experts.
Les demandes des consorts [V] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral seront ainsi rejetées.
Par ailleurs, l’assureur se prévaut des conditions générales (page 48) stipulant : “Franchises légales catastrophes naturelles : (…) Le montant de la franchise est fixé à 380 €, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1520 €”. Il conviendra donc de déduire cette somme au titre de la franchise en application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil.
— Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA AXA France IARD sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée, étant rappelé que la déclaration de sinistre est en date de 2011.
Succombant principalement à l’instance, la SA AXA France IARD supportera les dépens d’instance qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demanderesses une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [V] née [H], Mme [N] [V] et Mme [K] [V] la somme de 580 248 euros en réparation de leur préjudice matériel, déduction faite de la franchise de 1 520 eurors ;
Rejette les demandes de Mme [C] [V] née [H], Mme [N] [V] et Mme [K] [V] au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance et de leur préjudice moral;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d’instance qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [V] née [H], Mme [N] [V] et Mme [K] [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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