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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 27 mars 2026 -
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6BT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire:
ENTRE :
Madame [P] [R], née le 20 mai 1985 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Monsieur [K] [V], né le 12 décembre 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
S.A.R.L. ETCHEMENDY SARL immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 803 968 130, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions d’incident de la société ETCHEMENDY tendant à :
— ordonner une expertise en vue notamment de :
— déterminer si les travaux et interventions de l’entreprise [M] [A] et notamment celles réalisées sur le mur maître en pierres (construction traditionnelle Corse en pierre sèche) ont été réalisés selon les règles de l’art (absence de fondations)
— procéder à l’évaluation du « manque à gagner » subi par elle suite à la rupture unilatérale du contrat tel que défini par les dispositions de l’article 1794 du code civil et la jurisprudence y afférente,
— déterminer la perte de marge brute, c’est-à-dire à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait résulté du marché et les coûts totaux exposés pour ce marché, – et condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] et Madame [R] tendant au rejet de la demande d’expertise, et condamner la société ETCHEMENDY à lui payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que Monsieur [V] et Madame [R] ont confié à la société ETCHEMENDY la réalisation de travaux de gros oeuvre, et notamment toiture, menuiseries extérieures, et isolation, dans le cadre de la rénovation d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 3] ;
Attendu qu’un différend s’est élevé entre les parties, Monsieur [V] et Madame [R] faisant état de malfaçons et non-façons, et la société ETCHEMENDY de travaux réalisés par un entrepreneur pour la rénovation d’un mur, dont elle soutient qu’ils ont fragilisé l’ouvrage, dans des conditions qui la conduisent à refuser de poursuivre ses propres travaux ;
Attendu que la société ETCHEMENDY, qui conteste les désordres qui lui sont imputés, et soutient que les relations contractuelles ont été modifiées par les travaux réalisés indépendamment d’elle, sollicite une expertise afin de déterminer son préjudice ; qu’elle fait état de dépenses de main d’oeuvre, matériel, de frais de chantier exposés en pure perte, d’un manque à gagner et d’un préudice de réputation, tous préjudices consécutifs à la rupture brutale du marché ;
Attendu que, dès lors que Monsieur [V] et Madame [R] mettent en cause la qualité des prestations réalisées par la société ETCHEMENDY, et allèguent la nécessité de travaux de reprise, la société ETCHEMENDY est fondée à voir déterminer les prestations qu’elle a exécutées, et vérifier leur conformité à son marché, ou aux règles de l’art ; que tel est d’autant plus le cas que la société ETCHEMENDY n’a pas accès aux lieux, et n’a pas été en mesure d’y faire réaliser les constatations utiles à sa défense ; que dès lors en outre qu’elle conteste toute faute dans l’interruption de ses travaux, en tirant argument de la mauvaise exécution des travaux de l’entreprise [M], la société ETCHEMENDY est fondée à voir déterminer la bonne exécution de ces derniers ; que la société ETCHEMENDY présente enfin un intérêt à établir la valeur des prestations qu’elle a réalisées dans la perspective du compte à venir entre les parties ;
Attendu, en revanche, que la détermination d’un manque à gagner en l’absence de résolution formelle du marché n’est pas utile, et tend en outre à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exeprtise à ce point ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 58 50 83 65
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
— se faire remettre tous documents et pièces utiles à la solution du litige, et prendre connaissance notamment des documents contractuels,
— visiter et décrire la maison objet du litige,
— visiter et décrire les ouvrages réalisés par la société ETCHEMENDY, et dire s’ils sont affectés de non façons, malfaçons, ou défauts de conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art,
— visiter et décrire les ouvrages réalisés par l’entreprise [M] [A], et déterminer s’ils ont été réalisés selon les règles de l’art,
— faire les comptes entre les parties, après avoir évalué la valeur des prestations exécutées par la société ETCHMENDY et des reprises éventuelles,
— plus généralement, faire toute constatation, observations et analyses utiles à la solution du litige, la détermination des responsabilités et des préjudices,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société ETCHEMENDY, qui devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons les demandes d’indemnité formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Disons que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, ou du greffe,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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