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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00075
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
n° III N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5AD
JUGEMENT du 10 Février 2026
DEMANDEUR
[…], […],
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [A], [Adresse 1] – [Localité 1], défaillant
___________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : […], magistrat
Assesseurs : […] et […], juges consulaires
Assistées de : […], Greffier
Débats à l’audience publique du mardi 18 novembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : […], magistrat
Assistée de : […], Greffier
___________________________________________________________________
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2025, par lequel la […] (anciennement SAS LOEB UNEGO), immatriculée au RCS de BAR LE DUC, a fait assigner Monsieur [Q] [A], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de THIONVILLE, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;
Vu l’acte d’assignation, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
condamner Monsieur [Q] [A] à lui payer la somme de 16.815,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure régularisée, au titre du prix des choses vendues et livrées
condamner Monsieur [Q] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens dont distraction
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, précité, et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [A] n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la […] produit aux débats les éléments suivants :
— une facture n° FAT-435-2019-587, du 31 juillet 2019, d’un montant de 1.146,19 euros TTC
— une facture n° FAT-435-2019-713, du 31 juillet 2019, d’un montant de 2.592 euros TTC
— une facture n° FAT-435-2019-970, du 31 août 2019, d’un montant de 9.192,15 euros TTC
— une facture n° FAT-435-2019-1370, du 30 septembre 2019, d’un montant de 3.056,37 euros TTC
— une facture n° FAT-435-2019-1777, du 31 octobre 2019, d’un montant de 360,44 euros TTC
— des bons de livraison
— des courriels adressés par Monsieur [Q] [A] à la SARL RECOUVREMENT DE CREANCES les 11 mars 2021, 04 juin 2021 et 13 septembre 2021
— un extrait de compte client arrêté au 19 septembre 2021 laissant apparaître un solde débiteur de 16.815,58 euros
Au vu de ces éléments et, en particulier, des courriels envoyés par Monsieur [Q] [A], le tribunal considère que la relation contractuelle est bien établie.
Sur l’existence de la créance, là encore, le tribunal considère que la partie demanderesse démontre bien être créancière de Monsieur [Q] [A].
S’agissant du montant de cette créance, en revanche, le tribunal estime que le quantum sollicité n’est pas justifié.
En effet, d’une part, il ressort du compte client produit aux débats que sont mises au débit de ce compte client des factures des mois de février, avril, juin, septembre et décembre 2020, ainsi que du mois de septembre 2021, sans que ces factures et les bons de livraison afférents ne soient versés aux débats.
Par ailleurs, les bons de livraison sont difficilement lisibles, parfois en langue allemande, et il n’est pas possible de les rattacher avec précision aux factures produites.
Toutefois, il ressort du courriel en date du 11 mars 2021 que Monsieur [Q] [A] avait accepté au mois de février 2021 un échéancier pour une créance d’un montant total de 11.018,84 euros. Il précisait, à cet égard, dans le courriel « Veuillez prendre note de la somme dont je suis redevable à la société Streit qui est différente de celle demandée. » Dans son courriel en date du 13 septembre 2021, il contestait être redevable de la somme réclamée par la société demanderesse, soit plus de 17.000 euros. Au mois de septembre 2021, il écrivait qu’il était encore redevable à l’égard de cette dernière de la somme de 9.777,26 euros.
A défaut d’éléments précis concernant le montant de la créance, le tribunal ne saurait condamner Monsieur [Q] [A] à une somme supérieure à cette dernière, somme qu’il reconnaît expressément devoir.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, Monsieur [Q] [A] sera condamné à verser à la […] la somme de 9.777,26 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [A] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la […] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [A], entrepreneur individuel, à verser à la […] la somme de 9.777,26 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A], entrepreneur individuel, à verser à la […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [A], entrepreneur individuel, aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six, et signé par […], Présidente, et […], Greffier.
GREFFIER PRESIDENTE
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