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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03746 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CCN
AFFAIRE : Mme [S] [H] (Me Alban BORGEL)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [S] [H], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
agissant en qualité de représentant légal de sa fille [U] [X] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2021, [U] [X], passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral).
Le certificat médical initial fait état d’une ecchymose sus orbitaire gauche de 1 cm de large, de céphalées et d’un choc psychologique réactionnel.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée à [U] [X] et une expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, [U] [X], représentée par sa mère Mme [S] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice des 13 et 30 mars 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer les sommes suivantes :
— 6 022 euros en réparation du préjudice consécutif à l’accident du 6 octobre 2021, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation contenues dans le corps des présentes,
— déduire la somme de 500 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— fixer l’indemnisation de [U] [X] de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles (tiers payeur) : 229,31 euros,
* frais d’assistance à expertise : 650 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 232,50 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
— dire qu’il reviendra à [U] [X] la somme de 2 632,50 euros,
— débouter [U] [X] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me MICHEL.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal
de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°9, au contradictoire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [U] [X] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 6 octobre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 6 octobre 2021 au 6 janvier 2022,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— dommage esthétique temporaire durant 15 jours : 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [U] [X], âgée de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les frais médicaux et frais pharmaceutiques exposés par l’organisme social s’élèvent à 229,31 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [U] [X] communique deux notes d’honoraires du docteur [O], d’un montant total de 650 euros, pour des prestations de consultation médico-légale et d’assistance à expertise datées des 2 août 2022 et 27 octobre 2022.
[U] [X] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [U] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : gêne temporaire partielle de classe 1 du 6 octobre 2021 au 6 janvier 2022 : 93j x 30e x 0,1 : 279 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il est rappelé que l’accident a entraîné un traumatisme cranio facial avec hématome supra orbitaire gauche, un traumatisme rachidien et un état anxieux post traumatique, ayant nécessité 10 séances de massage et de rééducation du rachis ainsi que la prise d’un traitement à visée antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit ici d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 15 jours.
Il est rappelé qu’une ecchymose supra orbitaire a été constatée sur la victime dans les suites de l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise ..650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
TOTAL 4 229 euros
PROVISION A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ 3 729 euros
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser [U] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
En outre, [U] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de [U] [X], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
TOTAL 4 229 euros
PROVISION A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ 3 729 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à [U] [X], représentée par Mme [S] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 729 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 octobre 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées,
FIXE la créances définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 229,31 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à [U] [X], représentée par Mme [S] [H], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Alban BORGELreprésentant la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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