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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WI7
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[F] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DE FILIPPIS (T.218)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I],
demeurant 1 bis rue Omer Louis – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, prenant effet le 17 juin 2022, la Société Anonyme ALLIADE HABITAT a donné à bail à monsieur [F] [I] un logement (n°042740) sis 1 bis rue Omer Louis à LYON (69003), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 245,65 euros, charges comprises.
La S.A ALLIADE HABITAT a rappelé à monsieur [F] [I], par courrier du 26 octobre 2023, son obligation de jouissance paisible.
Par requête du 23 décembre 2025, la S.A ALLIADE HABITAT a demandé à être autorisée sur le fondement de l’article 755 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai monsieur [F] [I] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion en raison d’un trouble de jouissance. Par ordonnance sur requête du 23 décembre 2025, la S.A ALLIADE HABITAT a été autorisée à faire assigner monsieur [F] [I] à l’audience du 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du bail aux torts de monsieur [F] [I] pour manquement à son obligation d’user paisiblement et raisonnablement des lieux loués ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Le condamner à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels, outre indexation, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle fonde sa demande sur les articles 1224 et 1227 du code civil, ainsi que les articles 1728, 1729 et 1741 du code civil et l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, la société ALLIADE HABITAT indique qu’en sa qualité de propriétaire elle est tenue d’assurer à ses locataires la jouissance paisible de leur logement et leur sécurité. Elle fait valoir que monsieur [F] [I] a manqué à son obligation d’user paisiblement et raisonnablement des lieux loués et a mis en danger les habitants de l’immeuble, ce qui constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et le prononcé de son expulsion. La bailleresse se prévaut à ce titre de plusieurs plaintes des habitants de l’immeuble.
Au visa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la gravité des faits reprochés à monsieur [F] [I] justifie de mettre fin à son occupation sans délai, de sorte que le délai de deux mois fixé par l’article susvisé doit être supprimé.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [F] [I] n’a pas comparu. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, et de l’article 7 b de la loi du 06 juillet 1989, le locataire a notamment pour obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu de l’article 1729 du code civil, en cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut suivant les circonstances faire résilier le bail. En application de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le contrat de bail versé aux débats stipule que le locataire ne doit pas nuire à la bienséance et à la réputation de l’immeuble, et ne doit pas déposer des objets dans les parties communes (articles 9.8 et 9.10). Le locataire doit notamment ne rien faire qui puisse porter atteinte à la propreté de l’immeuble et de ses abords (article 9.13), ne pas changer la destination des lieux loués (article 9.20) et maintenir en parfait état de propreté son palier d’étage et les escaliers y conduisant et le cas échéant le local d’accès à la bouche de vide-ordures au niveau de l’étage de l’appartement (article 9.27).
Le contrat de bail prévoit également la résiliation de plein droit à l’initiative du bailleur en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués résultant des troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée (article 14 – clauses résolutoires).
Il ressort des déclarations des locataires recueillies par un commissaire de justice, aux termes des procès-verbaux de constat établis le 1er juillet 2025, le 7 juillet 2025 et le 6 novembre 2025, que monsieur [F] [I] trouble notamment la tranquillité des lieux en étant insultant et menaçant envers les autres occupants, ainsi qu’en jetant des détritus et en urinant dans les parties communes. Plusieurs autres locataires indiquent craindre pour leur sécurité ainsi que celle des visiteurs. L’ensemble des personnes interrogées précisent que les troubles persistent depuis son arrivée dans l’immeuble, et que leurs tentatives d’apaiser la situation restent vaines. Les mêmes propos sont repris dans le document intitulé « bilan de mission – diagnostic » établi par un prestataire de Médiation sociale dans l’immeuble.
La société ALLIADE HABITAT produit également des justificatifs relatifs à deux départs de feu dans la résidence, les 9 mars et 7 octobre 2025. Elle produit à ce titre deux dépôts de plainte, le second évoquant une reconnaissance des faits par Monsieur [F] [I].
Si les éléments produits ne permettent pas d’établir avec certitude que le défendeur est responsable des départs de feu, il est suffisamment établi, par la concordance des témoignages recueillis par des interlocuteurs distincts du bailleur, et les constatations de l’organisme de médiation sociale, que monsieur [F] [I], qui n’a pas comparu et n’a pas présenté d’élément rapportant la preuve du contraire, ne respecte pas son obligation de jouissance paisible.
Le bailleur justifie avoir adressé deux courriers au locataire, le 26 octobre 2023 et le 3 avril 2025, le second le mettant en demeure de remédier rapidement aux troubles qui lui sont reprochés dans la résidence, faute de quoi la société engagerait toutes mesures utiles pour préserver la tranquillité de la résidence.
Le caractère répété des nuisances et la nature des troubles constituent un manquement contractuel grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat et l’expulsion du locataire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [F] [I] étant désormais occupant sans droit ni titre du logement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le comportement de monsieur [F] [I], tel qu’établi au regard des développements précédents, caractérise la mauvaise foi justifiant que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux du défendeur causant nécessairement un préjudice à la société ALLIADE HABITAT, il convient d’indemniser cette dernière en condamnant le défendeur à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, dans les conditions prévues au bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [F] [I] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 juin 2022 entre la Société Anonyme ALLIADE HABITAT et Monsieur [F] [I] portant sur le logement n°042740 sis 1 Bis rue Omer Louis, rez de chaussée à LYON 69003 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [I] des locaux susvisés, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
SUPPRIME le délai légal de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à la Société Anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la Société Anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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