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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEJ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3152 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
assistée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [A] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 avril 2014, la société VILOGIA a donné en location à Madame [C] [Z] un logement et un emplacement de parking situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 26 novembre 2020, la société VILOGIA a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par un jugement en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [Z] à payer à la société VILOGIA la somme de 947,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2021,
— autorisé Madame [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [Z] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 570,28 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [Z] le 4 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2021, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du 2 août 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] un délai de grâce de 5 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, Madame [Z] a sollicité l’octroi d’un nouveau délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 février 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— lui accorder un délai de 7 mois pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu de prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] fait d’abord valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle se bat depuis de nombreuses années pour payer son loyer le plus régulièrement et le plus complètement possible.
Elle souligne avoir maintenu des paiements réguliers depuis mars 2024 et avoir ainsi réussi à réduire sa dette locative, laquelle n’a à nouveau augmenté que consécutivement à des frais de procédure et à des régularisations importantes de charges du fait de l’explosion du prix de l’énergie.
Madame [Z] continue à verser chaque mois sa part de l’indemnité d’occupation et effectue en plus, dès qu’elle le peut, des versements pour réduire sa dette.
Madame [Z] soutient par ailleurs avoir réalisé toutes les démarches nécessaires pour son relogement mais sans succès pour l’instant.
Elle a déposé une demande de logement social le 17 avril 2024. Elle a effectué un demande DALO le 28 mai 2024 et a déposé une demande FSL le 4 juillet 2024.
La demande DALO a été malheureusement rejetée faute de plan de surendettement et de cadrage de la dette mais Madame [Z] a fait une demande de plan d’apurement auprès de VILOGIA et demandé la signature d’un plan de cohésion sociale.
Madame [Z] rappelle qu’elle vit au domicile avec 4 enfants, dont deux encore mineurs, de 15 et 11 ans. Elle héberge également le nouveau né de sa fille, né le 14 juillet 2024.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de trois mois supplémentaire conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA souligne que Madame [Z] connaît des problèmes de paiement de son loyer depuis son entrée dans les lieux et qu’elle a déjà bénéficié de nombreux délais de grâce et de paiement.
La société VILOGIA estime un nouveau délai de trois mois suffisant.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] est âgée de 42 ans. Elle est mère de quatre enfants dont deux encore mineurs – 15 et 11 ans – qui sont encore tous à charge. Sa fille aînée est elle-même mère d’un enfant.
Aucun problème de santé ni aucune situation de handicap n’est évoqué.
S’agissant de ses ressources, Madame [Z] vivait du R.S.A en 2024 mais a pu retrouver un travail en intérim comme agent d’entretien depuis le mois d’octobre 2024.
Une demande de relogement a été effectuée le 17 avril 2024. Un recours DALO, a été rejeté en août 2024 et un nouveau recours est en préparation.
Madame [Z] a obtenu la garantie FSL pour son futur nouveau logement.
Avec l’aide d’une association spécialisée dans l’accompagnement social des personnes en difficulté de logement, elle cherche à trouver une solution pour apurer sa dette auprès de VILOGIA et pour négocier un protocole de cohésion sociale.
Il résulte du décompte produit aux débats par la société VILOGIA que, depuis mars 2024, Madame [Z] effectue des versements mensuels pour payer son loyer et pour apurer une dette locative qui a un peu diminué.
Compte tenu des efforts récents de Madame [Z], la société VILOGIA indique accepter un nouveau délai de trois mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [Z] un délai de quatre mois conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Madame [Z].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [C] [Z] l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [C] [Z] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mis à la charge de Madame [C] [Z] par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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