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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGOY NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025
Entre
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant Maître Camille GEIGER, avocat au barreau de Marseille
D’une part
Et
L’HOPITAL [Etablissement 1], anciennement CLIINISUD, établissement de santé privé, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 425 102 936, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Président Directeur Général, Monsieur [X] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Non comparant ni représenté
La CPAM DE CORSE DU SUD, établissement public dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Le Docteur [W] [A], chirurgien orthopédiste, domicilié [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [L] a subi le 27 novembre 2019, dans les locaux de l’Hôpital [Etablissement 1], anciennement dénommé CLINISUD, une opération destinée au changement de sa prothèse du genou gauche.
Cette opération a été réalisée par le Docteur [W] [A].
Les suites ont été marquées par une atteinte de germes, qui ont justifié une nouvelle opération en vue du remplacement des vis le 15 décembre 2020.
Par exploit du 31 octobre 2025, Monsieur [L] a fait assigner l’Hôpital [Etablissement 1], le Docteur [A] et la CPAM de Corse-du-Sud en référé expertise, et condamnation de l’Hôpital [Etablissement 1] à lui payer une provision de 5000 euros.
L’Hôpital [Etablissement 1], Monsieur [W] [A] et la CPAM de Corse-du-Sud n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, et prorogée au 06 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [I] [L] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 10 février 2023, qui fait état des difficultés de cicatrisation, de leur imputation à la présence de germes, et de la reprise chrirugicale. Il y est fait mention de difficultés consécutives du patient à la marche.
Monsieur [I] [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les discussions résultant de l’expertise amiable quant aux reponsabilités n’autorisent pas en l’espèce le versement d’une provision. Le demandeur sera débouté sur ce point.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Monsieur [I] [L], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [U]
Institut Hospitalo-Universitaire-Méditerranée-Infection [Adresse 5]
[Localité 2]
04.13.73.24.01 – 06.62.84.23.07
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Entendre les parties, et recueillir leurs dires,
— Se faire remettre toutes pièces utiles, et notamment le rapport dexpertise CCI et toute pièce justificative relative aux préjudices patrimoniaux,
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [L], en décrivant précisément : les amplitudes articulaires, la marche (boiterie, appui, escalier), la raiseur, la douleur, la musculature, la force, la symétrie des membres et le retentissement psychique éventuel,
— dire si les séquelles constatées sont en lien causal direct et certain avec une infection nosocomiale, et préciser l’incidence d’un état antérieur ou le fait du patient, en indiquant le mécanisme causal, le risque d’aggravation ou de réintervention,
— Evaluer : les préjudices patrimoniaux temporaires, les préjudices extra-patrimonieux temporaires, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, les préjudices patrimoniaux permanents, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance à tierce personne, pertes de droits à la retraite, les préjudice extra-patrimoniaux permanents, souffrances endurées permanentes, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, et les préjudice permanent exceptionnels,
— Fixer la date de consolidation,
— Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent selon le barème du concours médical, et justifier médicalement la valeur retenue,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [I] [L] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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