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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 19 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Frédéric GUILLEMARD
CCC + CE Me Christelle MAZIER
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPNR
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix neuf Février deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame [Q] [Y]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°315 065 292, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 19 FEVRIER 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Victime de dépression et placée en arrêt de travail, Mme [Y] s’est vu prescrire des anxiolytiques à partir du 31 janvier 2022.
Mme [Y] aurait joué à des paris en ligne organisés par La Française des jeux pour un montant total de 40 060 euros, entre le 10 décembre 2021 et le 18 mars 2022.
Elle argue avoir été dans un état second, lié à sa dépression et aux médicaments qu’elle prenait. Retour à « l’état normal » en mars 2022, elle ne se souviendrait plus avoir effectué les paiements, croyant avoir été victime d’une fraude bancaire.
Sa banque a estimé que les paiements n’étaient pas frauduleux, ce qui a été confirmé par un médiateur de la consommation saisi à ce titre.
Mme [Y] a sollicité le remboursement des paris sportifs à La Française des jeux, qui a rejeté sa demande.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [Q] [Y] a fait assigner la SA La Française des jeux à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 aux fins d’expertise psychiatrique judiciaire concernant son état de discernement sur la période de novembre 2021 à juin 2022.
L’affaire a fait l’objet de renvois et a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, Mme [Y] a maintenu ses prétentions initiales et sollicité de surcroit le débouté de la société La Française des jeux de toutes ses demandes à son encontre.
La SA La Française des jeux sollicite du juge de :
À titre principal,
juger qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un futur litige,
En conséquence,
— juger que la demande d’expertise in futurum formulée par Madame [Y] ne remplit pas les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
— juger que la présente procédure engagée par Madame [Y] est abusive,
En conséquence,
— condamner Madame [Y] à verser à La Française des jeux une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Y] à payer à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.
En l’espèce, la demanderesse entend solliciter une expertise psychiatrique de son état de santé sur la période de novembre 2021 à juin 2022, pour le cas échéant faire annuler les transactions passées avec la Française des Jeux dans le cadre de pari en ligne.
Il convient de rappeler que l’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, soit en l’espèce, de novembre 2021 à juin 2022.
Mme [Y] ne produit aucune pièce médicale ni aucune attestation suffisamment circonstanciée et précise permettant de considérer qu’elle rapporte l’existence d’éléments médicaux et/ou de contexte de vie sociale qui pourraient être expertisés par un médecin psychiatre et donner lieu à des conclusions utiles sur la seule période concernée par l’action en nullité envisagée. Notamment, il sera relevé qu’elle produit une seule et unique ordonnance prescrivant un traitement pour la dépression. Ce seul élément ainsi que son dossier de la médecine du travail sont parfaitement insuffisants pour justifier d’un intérêt légitime à une expertise psychiatrique en vue d’établir une éventuelle insanité d’esprit.
En conséquence, il convient de considérer que Mme [Y] ne justifie d’aucun motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 835 dudit code annonce que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de tout élément probant justifiant de l’existence et de l’ampleur d’un quelconque préjudice moral ou financier subi par La Française des jeux, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire pour procédure abusive qui ne repose sur aucune obligation non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y], succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de La Française des jeux, pour un montant de 1 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire et de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société La Française des jeux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer à La Française des jeux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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