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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00465 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNJH
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[J] , [M] , [X] [C]
DEFENDEURS :
[T] [E],
[S] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [J] , [M] , [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [T] [E]
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître [W] LE [N]
M. [S] [E]
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître [W] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de [X] WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2008, Monsieur [J] [C] a donné à bail à Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 euros, et 110 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [J] [C] a fait signifier à Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 20 630,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 10 mai 2024 Monsieur [J] [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et charges,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et charges,à titre principal, autoriser Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités de 528,93 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois,rappeler qu’en cas de non-respect par Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] d’une seule mensualité, la caducité du plan de rééchelonnement sera acquise et la totalité de la dette sera exigible ainsi que l’expulsion des occupants sans droit ni titre sans délais et autres formalités avec le concours de la force publique,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 19 041,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
.
À l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [J] [C], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 16 888,71 euros arrêtée au 4 mars 2025, loyer du mois de mars inclus.
Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E], représentés, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 547,20 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire, conformément à l’accord intervenu avec l’agence CENTURY 21 chargée du suivi de l’exécution du bail.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [J] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [C] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 décembre 2008, du commandement de payer délivré le 6 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 4 mars 2025 que Monsieur [J] [C] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 16 888,71 euros, au titre des sommes dues au 4 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 13 décembre 2008 a été signifié par commissaire de justice en date du 6 mai 2024.
Les locataires ayant justifié de la souscription d’un contrat d’assurance, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 6 mai 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 6 juillet 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2008 à compter du 7 juillet 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils exposent avoir eu des difficultés financières liées à des problèmes de santé de Madame [S] [E]. Ils ajoutent avoir convenu un accord avec l’agence CENTURY 21 chargée du suivi de l’exécution du bail pour la mise en place d’un échéancier qu’ils exécutent. Les justificatifs des paiements intervenus sont produits à l’audience. Il ressort par ailleurs des éléments communiqués que Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, Monsieur [J] [C] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur [J] [C] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 juillet 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à son paiement à compter du 7 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [J] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 décembre 2008 entre Monsieur [J] [C] d’une part, et Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], pour défaut d’assurance.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges contenue dans le bail conclu le 13 décembre 2008 entre Monsieur [J] [C] d’une part, et Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 juillet 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 16 888,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2024.
ACCORDE un délai à Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 547,20 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [J] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 7 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 mai 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE [X] WILLIG
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