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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mai 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 07 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG43
Code NAC : 30B
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS
C/
SAS YAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL PARISIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
SAS YAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 15 juillet 2021, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a consenti un bail commercial à la société YAR, portant sur un local commercial d’une surface exploitable de 145m² sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 13.050 euros, payable mensuellement et à terme à échoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a mis en demeure la société YAR de payer la somme de 8 450,91 euros correspondant au montant des impayés de loyers avant le 1er août 2024.
Le 16 octobre 2024, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société YAR, portant sur la somme de 10 859,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a fait assigner en référé la société YAR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger acquise la clause résolutoire insérée au bail au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Val Parisis,Prononcer la résiliation de plein droit dudit bail liant les parties,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société YAR du local situé [Adresse 7] – Local artisanal n°11 situé au [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, à compter de l’ordonnance à intervenir,Autoriser la Communauté d’Agglomération Val Parisis à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais, risques et périls de la société YAR, les meubles et marchandises se trouvant dans les lieux, Condamner provisionnellement la société YAR à payer à la Communauté d’Agglomération Val Parisis la somme de 13 523,57 euros selon décompte arrêté au 09 janvier 2025, échéance de décembre 2024 inclus,Condamner la société YAR à payer à la Communauté d’Agglomération Val Parisis et par provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1332,16 euros égale à la valeur du loyer mensuel TTC charges incluses, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au vu de la seule minute,Condamner la société YAR à payer à la Communauté d’Agglomération Val Parisis la somme de2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société YAR aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer des loyers délivré le 16 octobre 2024 et des saisies conservatoires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle la société YAR, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaires de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Communauté d’Agglomération Val Parisis a maintenu oralement ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 15 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 14 page 9) qui stipule que le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur en cas de défaut de paiement d’une somme quelconque due en vertu des présentes, ou d’inexécution d’une quelconque des clauses et conditions prévues par le présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter (contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause) qui serait resté infructueux en tout ou en partie pendant ledit délai.
La société bailleresse justifie par la production de la mise en demeure préalable du 18 juillet 2024 et du commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le bordereau de situation locative arrêté au 09 janvier 2025 permet d’établir que les causes du commandement de payer du 16 octobre 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la Communauté d’Agglomération Val Parisis sollicite la condamnation de la société YAR à lui verser une somme provisionnelle de 13.523,57 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.332,16 euros, correspondant au loyer mensuel TTC charges incluses à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte visé dans l’assignation et le bordereau de situation de la société preneuse à la date du 9 janvier 2025, la dette locative s’élève à 13 523,57 euros.
Ainsi, l’obligation de la société YAR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de:
13 523,57 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 9 janvier 2025 et il y a lieu de condamner la société YAR par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes, accessoires et y a lieu de condamner la société YAR au paiement des indemnités mensuelles d’occupation provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société YAR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société YAR ne permet d’écarter la demande de la Communauté d’Agglomération Val Parisis formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 16 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire du local commercial n°11 sis [Adresse 1] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société YAR et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société YAR à payer à la Communauté d’Agglomération Val Parisis la somme provisionnelle de 13.523,57 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société YAR à la Communauté d’Agglomération Val Parisis, à compter du 16 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société YAR au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société YAR au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société YAR à payer à la Communauté d’Agglomération Val Parisis la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière le 07 mai 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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