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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 26 nov. 2024, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03921 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/03921 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4R
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-2889 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE qu’au regard du jeune âge des enfants mineurs, il n’y a pas lieu de les informer de leur droit à être entendus ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil divorce de :
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15],
et de
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [O] et de Madame [Y] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [I] [O], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 17] ;
— [S] [O], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [O] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
Les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
— Les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que le passage de bras s’effectuera au domicile des grands-parents maternels des enfants sis [Adresse 4] à [Localité 6], par les parties elles-mêmes ou par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [L] [O] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [L] [O], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [I] [O], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 17] ;
— [S] [O], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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