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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWS
N° minute : 25/00074
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
domicilié : chez Maître [K] [A], [Adresse 1]
représenté par Me Johann FOUBERT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Marin LAMELYN, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Madame [V] [L] en qualité de tuteur, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain DUSSUEL avocat au barreau de Lyon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2025-1937 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
copies délivrées le 13 NOVEMBRE 2025 à :
Monsieur [W] [G]
Monsieur [Y] [O]
Madame [V] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 NOVEMBRE 2025 à :
Monsieur [W] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2023, alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 7], Monsieur [Y] [O], muni d’un couteau, a eu une altercation avec des surveillants pénitentiaires, dont Monsieur [W] [G].
Par décision disciplinaire du centre pénitentiaire en date du 13 avril 2023, Monsieur [Y] [O] a été placé en cellule disciplinaire pour une durée de 30 jours.
Le 20 avril 2023, Monsieur [W] [G] a déposé plainte contre Monsieur [Y] [O] au commissariat de [Localité 7].
Dans le cadre de l’enquête pénale, Monsieur [Y] [O] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 05 septembre 2023 par le Docteur [P]. Dans son rapport dressé le 07 septembre 2023, l’expert psychiatre conclut à l’abolition du discernement de Monsieur [Y] [O] au moment des faits, ce dernier, souffrant de schizophrénie paranoïde dans une forme résistante aux traitements, n’ayant pu résister aux pressions des hallucinations.
Le 10 octobre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé Monsieur [W] [G], en sa qualité de victime, du classement sans suite de la procédure, fondé sur les dispositions de l’article 122-1 du code pénal.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [W] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], désignée par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 17 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil :
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 876 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cette audience, Monsieur [W] [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il verse aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait des violences commises à son encontre par Monsieur [Y] [O] ainsi que cela résulte de la procédure, de ses déclarations corroborées par celles du surveillant Monsieur [C] [X], de l’exploitation de la vidéosurveillance et de l’audition du défendeur. Il soutient que si ce dernier n’est pas pénalement responsable au sens de l’article 122-1 du code pénal, il est en revanche civilement responsable de son préjudice. Il souligne que son préjudice résulte à la fois du caractère choquant de la scène au cours de laquelle il a vu l’éclat métallique de l’objet brandi par Monsieur [Y] [O] et des deux coups de lame qu’il a reçus au ventre, ainsi que cela résulte des certificats médicaux et de l’expertise médicolégale versés aux débats. Il ajoute que si la lame s’est enfoncée modérément dans son abdomen, n’atteignant que la peau, et qu’il n’en résulte plus aucun dommage strictement corporel, son inquiétude a été exacerbée par sa totale incompréhension et qu’il a présenté un état de stress important pendant quelques jours, une difficulté à dormir et un état de vigilance accrue pendant une dizaine de jours, la présence de plaies puis de cicatrices au torse pendant deux mois et la crainte d’une inflammation ou d’une dégradation des plaies puis des cicatrices jusqu’à leur résorption.
Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande au tribunal, sur le fondement de l’article 414-3 du code civil, de :
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire sollicitée par Monsieur [W] [G],
— débouter Monsieur [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que Monsieur [W] [G] n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail mais seulement de soins spécifiques pendant six jours et que l’expert qui a examiné ce dernier n’a pas relevé d’incapacité permanente partielle. Il souligne que le demandeur ne produit aucune pièce caractérisant l’existence d’un stress important. Il ajoute qu’il est actuellement sans ressources et sans logement.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 06 novembre 2025..
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 414-3 du dit code précise que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »
— Sur la faute
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale versée aux débats que Monsieur [Y] [O] est à l’origine d’une scène de violence intervenue alors qu’il était en train d’exécuter une peine d’emprisonnement.
Il résulte des plaintes déposées par Monsieur [W] [G] et son collègue, Monsieur [C] [X], ainsi que des lettres adressées par ces derniers au directeur du centre pénitentiaire de [Localité 7], du témoignage du 1er surveillant Monsieur [N] [Z] et de l’exploitation de la vidéosurveillance, que :
— le dimanche 09 avril 2023, vers 11h20, le demandeur et Monsieur [C] [X] se sont rendus devant la cellule du défendeur qui frappait à plusieurs reprises dans sa porte de cellule,
— à l’ouverture de la porte de la cellule, Monsieur [Y] [O] s’est dirigé vers les deux surveillants et, muni d’un couteau de cantine, doté d’une lame de 5 cm à bout rond, a porté deux coups au niveau du ventre de Monsieur [W] [G], qui a fait alors un rapide mouvement de recul en se tenant le ventre,
— Monsieur [C] [X] est rentré dans la cellule, suivi par le 1er surveillant Monsieur [N] [Z] qui est arrivé en courant en renfort, puis Monsieur [W] [G] est rentré dans la cellule et d’autres surveillants sont arrivés en renfort, afin de maîtriser Monsieur [Y] [O],
— Monsieur [Z] a expliqué être intervenu directement car la personne détenue était prête à en découdre avec le personnel.
Lors de son audition par les policiers, le défendeur a expliqué qu’il avait agi ainsi car il entendait des voix.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [O] a commis des violences volontaires à l’encontre de Monsieur [W] [G], constitutives d’une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
— Sur le préjudice
Monsieur [W] [G] verse aux débats d’une part un certificat médical établi le 09 avril 2023 par le Docteur [F] lequel a constaté une dermabrasion au niveau épigastrique de 2 cm et une dermabrasion au niveau de l’hypocondre gauche de 15 cm et a conclu à une ITT de zéro jour sous réserve de complications. Le demandeur a bénéficié d’un certificat médical de soins sans arrêt de travail pour la période du 09 au 15 avril 2023.
Monsieur [W] [G] produit d’autre part le rapport d’expertise établi le 05 juin 2023 par le Docteur [B], duquel il ressort qu’il existe une cicatrice transversale antérieure sous la côte numéro 12 de 4 cm et deux points d’impact proches de la ligne médiane, qu’il n’y a pas de douleur spécifique à la palpation, ni troubles de la sensibilité ou de la paroi ; que la date de guérison peut être fixée au 05 juin 2023 et que le taux d’IPP est égal à 0 %.
Enfin, si Monsieur [W] [G] ne produit aucune pièce médicale de nature à attester de la réalité des répercussions psychologiques subies suite aux faits, il y a néanmoins lieu de considérer qu’au regard, d’une part, de la gravité et de la violence de la scène décrite par l’ensemble des témoins survenue sans événement déclencheur alors que le demandeur ne faisait qu’accomplir son travail de surveillant pénitentiaire et, d’autre part, des blessures dont il a été victime par arme blanche avec une cicatrice encore présente le 05 juin 2023, le comportement de Monsieur [Y] [O] a été de nature à causer à ce dernier un préjudice moral certain.
En conséquence, Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], sera condamné à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [O], représenté par sa tutrice Madame [V] [L], aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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