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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/13384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13384
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K148, et Maître Christine LE GUILLOU, avocat plaidant au barreau de QUIMPER.
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [E] [I], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 13 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYV
DÉBATS
À l’audience du 6 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
Madame [H], épouse [K], a adhéré à l’assurance emprunteur groupe proposée par le CREDIT AGRICOLE en couverture du prêt souscrit pour financer l’acquisition et les travaux de la résidence principale de sa famille. Le prêt (AG5182) selon offre du 12 juin 2015, d’un montant de 312 810 €, était couvert à 100 % au titre des risques de décès, PTIA, incapacité temporaire totale et invalidité totale de travail.
Or, en octobre 2015, elle a présenté les premiers signes cliniques d’un blocage lombaire. Des examens ont mis en évidence une hernie discale des 4ème et 5ème vertèbres lombaires. Et malgré plusieurs actes thérapeutiques, les douleurs sont devenues chroniques, entraînant un état dépressif réactionnel sévère. Madame [K] est donc en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2015.
Après déclaration de sinistre auprès de la compagnie CNP, son assureur crédit, elle a bénéficié de la couverture invalidité temporaire de travail jusqu’au 15 mai 2019, où elle a été déclarée en invalidité de classe 2. S’en est ensuivi un licenciement le 31 juillet 2019, pour inaptitude au poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
La compagnie CNP a alors diligenté un examen de contrôle qui a conclu qu’elle serait apte à une « autre » activité professionnelle. En conséquence, l’assureur a cessé la prise en charge des échéances au titre de l’ITT, et refuse désormais la couverture du sinistre au titre de la garantie invalidité totale et définitive.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, confiée au docteur [L] [M], expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 13 mai 2022. Le conseil de Madame [K] a par la suite adressé vainement une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie d’assurances CNP aux fins de solliciter la mise en œuvre des dispositions du contrat d’assurance, le 13 juin 2022.
Face au refus persistant de mise en œuvre de la garantie, Madame [G] [K], née [H], a attrait au fond la compagnie CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 26 octobre 2022, aux fins d’obtenir le bénéfice de celle-ci, en se fondant sur les termes du rapport d’expertise précité.
Madame [H], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1101, 1110, 1188, 1190 et 1191 du code civil, L. 211-1 du code de la consommation, et L. 3123-27 du code du travail, de dire que l’expression « temps partiel » insérée dans les clauses du contrat groupe auquel elle a adhéré s’interprète au visa de la définition de l’article L. 3123-27 du code du travail, soit 24 heures par semaine, soit 68,57%, et en conséquence, condamner la compagnie CNP ASSURANCES :
à la garantir des conséquences du sinistre du 18 octobre 2015, en application des dispositions du contrat d’assurance groupe, associé au financement AG 5182 du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE ; – à lui régler 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PACHALIS.
En réponse, la compagnie SA CNP ASSURANCES, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, demande :
À titre principal, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
Et oppose qu’à titre subsidiaire, si par impossible, la garantie de la compagnie CNP ASSURANCES était mobilisée, il y aurait lieu :
— d’ordonner que sa prise en charge s’effectue dans les termes et limites du contrat d’assurance,
— d’écarter l’exécution provisoire, ou à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
En tout état de cause, elle demande de débouter Madame [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à lui verser 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demanderesse fait valoir que la compagnie CNP se refuse à la garantir, au motif que le professeur [M], et dans une nettement moindre mesure le docteur [J], pouvaient envisager un « temps partiel ». Or, elle prétend que le temps « partiel », appliqué à une notion de temps, permet parfaitement de concevoir son application à un très réduit. Et pour éviter ce morcellement extrême, le code du travail en son article L. 3123-27 a fixé une limite minimale au « temps partiel » de travail, en l’espèce 24 heures par semaine, ce qui, appliqué à la durée légale de 35 heures, correspond à un quota de 68,57%. Et dans la mesure où la clause de la police définissant l’invalidité est ambiguë, ou à tout le moins, nécessite d’être précisée, elle propose de s’en rapporter aux critères du code du travail, puisque le contrat en cause est un contrat d’adhésion et que la clause nécessite une interprétation. Le contrat doit, en conséquence, être interprété en faveur de l’assurée, puisque les prêts souscrits par elle, ont pour garantie économique le salaire issu d’une activité minimale, et qu’elle n’a pas versé une prime pour une couverture symbolique. Elle soutient qu’en cette acception extrême, cette garantie ferait double emploi avec la garantie de Perte Totale d’Autonomie, situation médicale réduisant à zéro toute activité. Or, l’expertise retient que Madame [K] ne peut être apte à un emploi à 68,57% de l’horaire légal, puisque le quantum maximal retenu est de 50% et ce, en outre, sous réserves médicales très précises. Il en résulte, selon elle, que la garantie est due en application du contrat d’assurance emprunteur associé au financement du CREDIT AGRICOLE n° AG 5182.
S’agissant de ses fonctions de direction, au sein de la société « DR DENTAL PANORAMA », opposées par la compagnie d’assurance, elle avance que la société a été crée pour séparer les activités de soin et d’information, cette société renvoyant à l’activité de son mari chirurgien-dentiste et celle-ci n’ayant qu’une participation minoritaire à cette société, de sorte que la référence à la création de cette société et à son K bis est inopérante, s’agissant d’une société qui produit des vidéos, structure qui ne lui verse aucun revenu.
La compagnie CNP ASSURANCES demande de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, en opposant que la clause est claire et qu’il appartient donc à Madame [K] de démontrer que son état de santé la place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, ce qu’en l’espèce, elle ne parvient pas à faire, puisque tant le médecin mandaté par CNP ASSURANCES, le docteur [F] que l’expert judiciaire, le docteur [M], ont conclu que son état de santé lui permet d’exercer une activité professionnelle à temps partiel, et qu’elle est par ailleurs directrice générale de la société « DR DENTAL PANORAMA », qu’elle représente à l’égard des tiers, et ne démontre pas que son état de santé la place dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle.
Elle précise que les nouvelles dispositions du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance de 2016, n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrat, dont la conclusion est antérieure à leur entrée en vigueur, et que la garantie invalidité, telle que souscrite est parfaitement claire et se distingue de la garantie PTIA, garantie distincte.
Sur la garantie d’assurance et la nécessité d’une interprétation de celle-ci
Aux termes de l’ancien article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Décision du 13 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13384 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYV
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
De surcroît l’article L. 211-1 dudit code (ancien article L. 133-1 du même code) dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
La police assurance groupe, à laquelle Madame [K] a adhéré, prévoit, quant à elle, une couverture dite « INV », garantie pour laquelle Madame [K] a opté pour une quotité de 100%. Aux termes de la notice d’information, la définition de l’INVALIDITE TOTALE (INV) au bénéfice de laquelle el prétend dans le cadre du présent litige est la suivante (paragraphe 20.3.3)
« Vous êtes en état d’Invalidité Totale lorsque, en cours d’assurance, les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. A l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
2. Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « Pièces justificatives à fournir ».
En l’espèce l’expert judiciaire, le professeur [M], conclut :
« Nous établissons donc :
1. Une inaptitude totale à son activité professionnelle antérieure à l’accident d’octobre 2015.
2. Elle est en capacité d’avoir une activité professionnelle identique à la sienne avant le jour du sinistre, à 30% du temps antérieur réalisé. Inaptitude partielle à une profession quelconque.
3. Aptitude à un travail sédentaire sans port de charge, sans manutention, de type administratif, surveillance sur un temps partiel à 50%.
4. Le déficit fonctionnel permanent cumulé selon la règle de la capacité restante est établi à 16%. »
L’expert s’était adjoint l’avis d’un sapiteur qui conclut pour sa part : « Madame ne paraît pas en mesure de reprendre une activité professionnelle en l’état, tant que l’émotionnalité et l’appréhension du phénomène douloureux est à un tel niveau».
Sur la nécessaire interprétation de la clause litigieuse
La demanderesse prétend que la clause litigieuse et que l’expertise judiciaire prêtent à interprétation. En particulier, selon elle c’est la confrontation de la clause litigieuse avec la définition du temps partiel en droit du travail de l’article L. 3123-26 du code du travail qui la rend ambigüe, selon elle.
Il est au demeurant de principe qu’une clause imprécise ou ambiguë peut être considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre entre les parties.
L’article L. 3123-26 du code du travail, invoqué par la demanderesse envisage les dispositions supplétives du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles le salarié peut demander à bénéficier d’un temps partiel. Il souligne qu’à défaut de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d’un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il précise que la demande ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible, relevant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’article L. 3123-27 du code du travail, plus directement invoqué, et qui rend, selon elle, la clause du contrat d’assurance imprécise et ambiguë, définit le temps partiel, en vue de protéger le salarié. Cependant il le fait, là encore, de manière supplétive, puisqu’il y est énoncé qu’à défaut d’accord prévu à l’ article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
Et il est de principe qu’en vertu de cette disposition, la seule conclusion d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale de 24 h par semaine prévue par l’art. L. 3123-27 n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet.
Ainsi, cette définition du temps partiel, qui est supplétive, et qui s’inscrit dans le contexte particulier de la relation du travail, ne saurait être transposée à la relation d’assurance, et se substituer aux termes clair et précis de la police qui définissent la garantie et en particulier la garantie invalidité.
La transposition de cette disposition du code du travail ne ferait qu’entretenir une certaine confusion, dans la mesure où le contrat d’assurance emprunteur a vocation à s’appliquer à des salariés travaillant dans des entreprises et des secteurs différents alors que la notion de temps de travail en droit du travail est une notion complexe qui s’est complexifiée, au fil du temps, et où le temps partiel, au regard des dispositions précitées n’est pas défini de façon univoque.
Madame [K] ne saurait donc prendre appui sur ces dispositions du code du travail qui n’ont pas cette vocation et qui sont au demeurant supplétives pour opposer que la clause de la police d’assurance serait rendue imprécise et ambigüe, en ce qu’elle ne préciserait pas le volume de temps partiel en cause.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse, la définition de la garantie Invalidité Totale, est claire et dépourvue d’ambiguïté. Il n’y a donc pas lieu de l’interpréter.
La clause définissant la garantie Invalidité Totale ne peut se comprendre ou s’interpréter que d’une seule façon : un état d’invalidité totale est caractérisé par l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle que ce soit à temps complet ou à temps partiel. Et l’article L. 211-1 du code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer.
Elle ne prive pas la garantie de tout objet alors que comme il a été rappelé la garantie couvre au demeurant plusieurs risques distincts.
Et s’agissant d’une clause définissant la garantie elle ne saurait, si elle est dépourvue d’ambigüité, et précise, et ne prête pas à interprétation, être davantage qualifiée de clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Madame [K] ne peut pas plus prétendre que la garantie ITT invalidité totale ferait double emploi avec la garantie PTIA dans cette acception très stricte, et rendrait partant la couverture d’assurance contrepartie des primes versées symbolique. Ce qui revient à affirmer que c’est la confrontation des clauses du contrat les unes aux autres, qui le rend ambiguës et appelle à le lire dans un sens où il ne contrevient pas aux intérêts du consommateur, pour que la clause ne crée par un déséquilibre à ses dépens, en ce que l’assurance souscrite qui, est une assurance-crédit a pour but de permettre à l’assuré de se voir garantir une capacité de remboursement en cas d’accident de la vie et de la santé. En effet, la garantie PTIA est définie par d’autres stipulations des conditions générales, comme le relève l’assureur, et renvoie à l’assistance de la personne assurée pour les actes de la vie courante, hors vie professionnelle, de sorte que ces deux garanties ont bien des objets distincts et renvoient à des applications différentes.
Il sera en outre rappelé qu’en vertu des règles du droit transitoire, les dispositions invoquées des articles 1110, 1188 et 1191 invoquées par la demanderesse n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrat d’assurance-crédit, souscrit en 2015, s’agissant d’un contrat régi par la version des textes du code civil antérieure à l’ordonnance d’octobre 2016. Et à supposer que dans leur esprit ces règles, qui ne sont que des directives d’interprétation, auraient pu s’appliquer comme traduisant la jurisprudence antérieure, tou comme, celles figurant à l’ancien article 1162 du code, alors en vigueur, reprenant l’esprit de l’actuel article 1190, il n’en demeure pas moins que la clause en cause est dépourvue d’ambiguïté et est précise.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Il en résulte que compte tenu des constatations des experts la garantie n’a en l’espèce pas vocation à jouer.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [K], née [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître SANDRIN.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure Madame [G] [K], née [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [G] [K], née [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K], née [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 mars 2025
Le Greffier Le Président
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