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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 23 janvier 2026 -
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBLK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 23 janvier 2026, après débats à l’audience du 28 novembre 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [Z] [I] [T] [J]
né le 18 juin 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’Ajaccio, avocats plaidant
Madame [S] [E] [U] [N] [W] épouse [J]
née le 11 décembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’Ajaccio, avocats plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
Madame [F] [O] [H] épouse [K]
née le 18 juin 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Madame [D] [H]
née le 17 Novembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’Ajaccio, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Vu l’assignation des 19 octobre et 12 novembre 2020 aux termes de laquelle Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] demandent de condamner Madame [D] [H] et Madame [F] [H] à faire réaliser, sur une parcelle appartenant à celles-ci, cadastrée E [Cadastre 1] à [Localité 4], une route sur l’assiette d’une servitude de passage menant à leur parcelle cadastrée E [Cadastre 2],
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 13 juin 2022,
Vu le jugement du 13 juin 2022 révoquant la clôture et renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de radiation du 5 octobre 2022,
Vu la lettre de Me Camille ROMANI, en sa qualité de conseil de Monsieur et Madame [J], déposée au greffe le 25 septembre 2024, en vue de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle,
Vu les conclusions d’incident de Madame [D] [H] tendant à prononcer la péremption de l’instance, et condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de Madame [F] [H] aux fins de prononcer la péremption de l’instance, et condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives sur l’incident de Monsieur et Madame [J] tendant à :
— rejeter l’incident,
— et condamner Madame [D] [H] à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative prise utilement par une partie, qui manifeste sa volonté de parvenir à la résolution du litige ;
Attendu que, pour alléguer la péremption de l’instance, les défenderesses font valoir que le délai de celle-ci a commencé à courir le 13 juin 2022, à la date du transport sur les lieux du tribunal, et n’a été interrompu par aucune diligence utile avant la demande de réinscription de l’affaire au rôle le 25 septembre 2024 ;
Attendu que, pour s’y opposer, Monsieur et Madame [J] relèvent que dans un message électronique du 3 octobre 2022, le conseil de Madame [D] [H] a demandé le renvoi de l’affaire à la mise en état suivante, « des devis devant être établis par les parties » ;
Attendu toutefois que la simple demande de renvoi de l’affaire, qui annonce seulement une diligence de l’une des parties, n’est en elle-même susceptible de produire aucune avancée du litige ; qu’elle manifeste une intention, sans constituer un acte, ou une démarche processuelle ; que lorsque, comme en l’espèce, elle n’est suivie d’aucune réalisation, il ne s’agit en outre que d’une velléité, laquelle est sans effet sur le délai de la péremption ;
Attendu qu’il s’ensuit que la péremption a commencé à courir le 13 juin 2022, à la date de la révocation de la clôture, et que son délai était expiré lorsque, le 25 septembre 2024, les demandeurs ont sollicité la remise au rôle ; qu’il y aura lieu de constater la péremption de l’instance ;
Attendu qu’il conviendra en équité de débouter Madame [D] [H] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement à intervenir au fond,
Constatons la péremption de l’instance,
Constatons l’extinction de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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