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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47B7
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05301 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47B7
Aux termes d’un bail du 31 mai 2023 il a été loué à Monsieur [L] [O] un appartement en résidence sociale situé [Adresse 2].
Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquittées ,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 mars 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 mai 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [L] [O] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du titre d’occupation
— ordonner l’expulsion sans délai de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec si besoin est l’assistance du commissaire de police, de la force publique et un serrurier ,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix en garantie de toutes sommes qui pourront être du véhicule aux frais risques et périls de celui-ci,
— condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation au titre local d’habitation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 1934,42 € au titre des arriérés de redevance relatifs au contrat d’hébergement temporaire, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en les formes légales , Monsieur [L] [O] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
— Sur la demande en paiement des redevances
Force est de constater que Monsieur [L] [O] a méconnu les obligations des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatif au logement résidence social ..
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [O] à payer à la société HENEO la somme de 1934,42 € au titre des arriérés de redevance relatifs au contrat d’hébergement temporaire, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire laquelle est ainsi acquise à la bailleresse et entraînant la résiliation du titre d’occupation sur le local situé [Adresse 3] à compter du 15 avril 2024.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [O] doit être condamné à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation mensuelle au titre du local d’habitation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] doit être condamné aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 15 avril 2024 et la résiliation du titre d’occupation sur le local situé [Adresse 3] à compter du 15 avril 2024.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation mensuelle au titre du local d’habitation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la société HENEO la somme de 1934,42 € au titre des arriérés de redevance relatifs au contrat d’hébergement temporaire, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
Débouter la société HENEO de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection, Statuant en référé,
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