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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 août 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 59B
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6UB
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
Association ASL 1 [Localité 12], prise poursuites et diligences de son représentant légal la Société VIPE GESTION SARL
Association ASL 2 [Localité 10] DU [Localité 14], prise poursuites et diligences de son représentant légal la Société VIPE GESTION SARL
C/
[U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Association ASL 1 [Adresse 13], prise poursuites et diligences de son représentant légal la Société VIPE GESTION SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Association ASL 2 [Adresse 13], prise poursuites et diligences de son représentant légal la Société VIPE GESTION SARL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] est propriétaire depuis le 22 septembre 2020 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], soumis aux statuts de deux ASL, l’Association Syndicale Libre LES [Localité 12] dites ASL1 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] et l’Association Syndicale Libre 2 LES [Localité 11] [Adresse 15] dites ASL2 pour l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] .
Monsieur [U] [S] a été mis en demeure de régler les charges relatives au fonctionnement des deux ASL par commandement de payer en 2023 et 2024. En vain.
A défaut de remboursement de ces sommes, l’ASL1 et l’ASL2 ont saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, l’ASL1 et l’ASL2 ont saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner Monsieur [U] [S] à payer :
— à l’ASL1 la somme de 916,06€ selon décompte en date du 11 mars 2025,
— à l’ASL2 la somme de 2928,54€ selon décompte en date du 11 mars 2025,
— 500€ au titre de la résistance abusive,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
A l’audience du 2 juin 2025, l’ASL1 et l’ASL2, représentées par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Monsieur [U] [S], bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’ASL1 et l’ASL2 versent au soutien de leurs prétentions :
L’attestation notariale du 25 septembre 2020 démontrant que Monsieur [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] lot n°14 composé de deux fractions superposées communiquant entre elles,Les procès-verbaux d’Assemblée Générale de l’ASL 1 du 5 décembre 2022, du 26 juin 2023, du 24 juin 2024 approuvant les exercices clos et le budget provisionnel avec convocation et notification faites à Monsieur [U] [S], les extraits de compte de l’ASL1,Les procès-verbaux d’Assemblée Générale de l’ASL 2 du 7 octobre 2022, du 22 mai 2023, du 13 mai 2024 approuvant les exercices clos et le budget provisionnel avec convocation et notification faites à Monsieur [U] [S], les extraits de compte de l’ASL2,
Les appels de fonds correspondants et les relevés de compte de Monsieur [U] [S] pour l’ASL1 (dénommé S060) et l’ASL2 (dénommé S059) faisant apparaître au 11 mars 2025 un solde de 916,06€ au 11/03/2025 pour l’ASL1 et un solde de 2653,46€ pour l’ASL2 (total de 3569,52€ – 916,06€ de solde de l’ASL1),Les commandements de payer du 5 octobre 2022 pour l’ASL2, du 2, 6 et 16 octobre 2023 pour l’ASL2 et l’ASL1, du 22 novembre 2024 la somme de 2533,01€ à l’ASL2 et 820,06€ à l’ASL1,le constat d’échec de la tentative de conciliation mentionnant un total dû de 3569,52€ de charges impayées depuis 2022.
Monsieur [U] [S], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
L’ASL1 et l’ASL2 justifient donc de leur créance et les éléments versés démontrent que Monsieur [U] [S] est redevable au 11 mars 2025 de la somme de 916,06€ envers l’ASL1 et de la somme de 2653,46€ envers l’ASL2.
En conséquence, Monsieur [U] [S] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [S] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens de l’instance. Les frais de commandement de payer ne seront pas compris dans les dépens comme n’étant pas obligatoires dans le cadre de la présente action, dans la mesure où les statuts des ASL ne prévoient pour le recouvrement des sommes dues par les propriétaires qu’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’ASL1 et l’ASL2 ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [S] à leur payer une indemnité de 250 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 500€.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LES [Localité 12] dites ASL1 la somme de 916,06 € au titre des charges impayées au 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre 2 LES [Localité 12] dites ASL2 la somme de 2653,46 € au titre des charges impayées au 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LES [Localité 12] dites ASL1 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre 2 LES [Localité 12] dites ASL2 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens de l’instance, les frais de commandements de payer n’étant pas compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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