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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/06298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [ R ] [ S ] [ N ], AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/06298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULX6
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
6/8 College Green
D02 VP48
DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B1059
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [R] [S] [N]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULX6
SMA venant aux droits de la SAGENA celle-ci étant assureur de Monsieur [B] [U]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
Batiment E
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [B] [U]
15 rue Bois Pilon
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
défaillant, non constitué
Monsieur [P] [S] [N]
3 RUE TOURNEBISE
69720 SANT BONNET DE MURE
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise en état et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CYMAS a fait édifier, en 2011, un immeuble de treize logements au 4 rue Jean Moulin à Vienne (38200). Elle a souscrit, à cette occasion, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC qui a délégué la gestion de ses sinistres, sur le territoire français, à la société ACS SOLUTIONS.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [N] [P] [S], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Le lot carrelage/faïence a été confié à Monsieur [B] [U], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle sous l’enseigne OFM, assuré par la SAGENA, devenue la SMA.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 29 avril 2011.
En 2020 puis 2021, la SCI CYMAS a déclaré auprès de son assureur dommages-ouvrage trois séries de désordres tenant notamment en des fissures du carrelage des sols de certains logements et des soulèvements des carreaux du balcon de l’un d’entre eux.
Une expertise amiable a été diligentée par la société EURISK.
La société AMTRUST INTERNATIONALE UNDERWRITTERS DAC, se prévalant de règlements à son assuré en exécution de ses obligations contractuelles au titre de ces désordres et considérant que les désordres étaient imputables au carreleur, au maître d’œuvre et au contrôleur technique, a assigné, par exploits d’huissier de justice des 28 et 29 avril 2021, la société AXA FRANCE IARD, la MAF, la SMA venant aux droits de la SAGENA, QUALICONSULT, Monsieur [B] [U] et Monsieur [R] [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, révoquée par ordonnance du 9 octobre 2024, à la demande de la SMA, qui venait de constituer avocat, en raison d’une communication tardive des écritures d’une des parties.
Par dernières conclusions n°6, communiquées par la voie électronique le 14 février 2025 et signifiées à étude à Monsieur [B] [U] le 25 février 2025, la société AMTRUST INTERNATIONALE UNDERWRITTERS DAC sollicite du tribunal :
« Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1231-1 ou 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 126 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [N], la MAF, les sociétés QUALICONSULT et AXA France IARD, Monsieur [B] [U] et la SMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
Dossier 20009580
JUGER que le dommage est imputable à l’intervention de :
• Monsieur [B] [U], assurée auprès de la SMA,
• QUALICONSULT, assurée auprès d’AXA France,
• Monsieur [R] [S] [N], assurée auprès de la MAF.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum ALLIANZ, Monsieur [B] [U], et son assureur SMA, QUALICONSULT et son assureur, AXA France IARD, Monsieur [R] [S] [N], assurée auprès de la MAF et la MAF, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 15.000,00 €, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier 21000513
JUGER que le dommage est imputable à l’intervention de :
• Monsieur [B] [U], assurée auprès de la SMA,
• QUALICONSULT, assurée auprès d’AXA France,
• [O] [S] [N], assurée auprès de la MAF.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum ALLIANZ, Monsieur [B] [U], et son assureur SMA, QUALICONSULT et son assureur, AXA France, Monsieur [R] [S] [N], assurée auprès de la MAF et la MAF à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 20.000,00 €, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier 210001892
JUGER que le dommage est imputable à l’intervention de Monsieur [B] [U].
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [U] et son assureur SMA, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2 640,00 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER chaque succombant à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 3 500,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation ».
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 17 janvier 2025, signifiées à étude le 31 janvier 2025 à Monsieur [B] [U], Monsieur [N] [P] [S] et la MAF, sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Juger qu’il est formé de demande à l’encontre de Monsieur [N] et de son assureur la MAF uniquement au titre des dossiers 20009580 et 21000513.
Juger l’absence d’imputabilité des désordres observés à l’intervention de Monsieur [N] [P] [S].
Juger que Monsieur [P] [S] [N] a parfaitement rempli sa mission conformément à son obligation de moyens.
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [N] [P] [S], et de son assureur la MAF (Mutuelle des architectes français), Rejeter toutes demandes à leur encontre.
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres relèvent intégralement de défauts d’exécution et non-respect aux règles de l’art de l’entreprise exécutante, en charge du lot, soit Monsieur [B] [U].
Juger que la société QUALICONSULT avait une mission relative à la solidité et sécurité des ouvrages, soit L+S.
Condamner in solidum Monsieur [B] [U], son assureur la compagnie SMA, la société QUALICONSULT, son assureur la compagnie AXA FRANCE, à relever et garantir intégralement Monsieur [P] [S] [N], et son assureur la MAF, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
A titre infiniment plus subsidiaire,
Limiter la responsabilité de Monsieur [N] au titre des désordres observés dans les dossiers 20009580 et 21000513 à une quote-part ne pouvant excéder 10 %.
Condamner in solidum Monsieur [B] [U], son assureur SMA, la société QUALICONSULT, son assureur la compagnie AXA FRANCE, à relever et garantir Monsieur [N] et la MAF de toutes condamnations supérieures à une quote-part de 10 %, et en tout état, supérieures à la quote-part qui serait retenue par le Tribunal de Céans au titre du présent litige.
Rejeter toutes autres demandes à l’encontre de Monsieur [P] [S] [N] et de son assureur la MAF.
Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la MAF qui excéderait les limites contractuelles de la police délivrée notamment s’agissant de sa franchise opposable aux tiers lésés en matière de garanties facultatives
En tout état de cause,
Juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir en l’absence de la régularisation d’une quittance subrogative par le bénéficiaire de l’indemnité Dommages-Ouvrages.
Surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des quittances subrogatives par le bénéficiaire de l’indemnité Dommages-Ouvrages.
Débouter Monsieur [B] [U], SMA, QUALICONSULT, AXA FRANCE, de toutes demandes de condamnation à relever et garantir qui pourraient être formulées à l’encontre de Monsieur [P] [S] [N] et de son assureur la MAF au titre du présent litige.
Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, Monsieur [B] [U], son assureur la SMA, in solidum, à payer à Monsieur [P] [S] [N] et à la MAF, une somme de 3000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’Instance sur le fondement de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU et Associés sur son affirmation de droits ».
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 28 octobre 2024, la SMA SA, assureur de Monsieur [B] [U], sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] [U] auprès de la SMA SA
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SMA SA dès lors que l’imputabilité des dommages allégués à l’encontre de son assuré Monsieur [B] [U] n’est pas démontrée
À titre subsidiaire,
condamner in solidum Monsieur [N], la MAF la société QUALICONSULT et la société AXA France à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, la part de responsabilité de son assuré ne pouvant être supérieure à 50 %
dire et juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la SMA SA interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application d’une franchise
Condamner la société AMTRUST à payer à la SMA SA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’association Couderc Fleury conformément à l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024 et signifiées à Monsieur [B] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
Vu la norme AFNOR NF P 03-100
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas avoir indemnisé son assuré.
— LA DECLARER irrecevable en sa demande.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne verse aux débats aucun constat ni aucun rapport d’expertise contradictoires.
— DIRE ET JUGER que la juridiction de céans ne peut fonder une éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs sur la base du rapport d’expertise amiable de la demanderesse même régulièrement versé aux débats.
— REJETER la demande.
A titre encore plus subsidiaire
− JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ne justifie pas du lien de causalité qui existerait entre les dommages dont elle réclame réparation et la mission exercée par la société QUALICONSULT ;
− JUGER que les dommages dont s’agit ne sont pas imputables à la société QUALICONSULT ;
− JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des sommes réclamées ;
En conséquence :
−DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD ;
−METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ;
A défaut,
−CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [U], la SMA, Monsieur [R] [S] [N] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir indemnes les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
−LIMITER à la somme de 35.000 € la réclamation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, et REJETER le surplus de ses demandes ;
−REJETER toutes demandes de condamnations solidaires ou in solidum formées à l’encontre de la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ;
En tout état de cause
−CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à verser à la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
−CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. ».
Monsieur [B] [U], cité à domicile par acte d’huissier du 29 avril 2021, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
I- SUR LA PROCEDURE
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur les demandes formulées à l’égard de Monsieur [B] [U]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [U].
L’assignation de la société AMTRUST a été délivrée au domicile de Monsieur [B] [U] par acte d’huissier du 29 avril 2021.
Par ailleurs, la société AMTRUST, Monsieur [N] [P] [S], la MAF, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, qui forment des demandes à l’égard de Monsieur [B] [U], lui ont signifié leurs dernières écritures par actes de commissaire de justices délivrés les 31 janvier, 25 février 2025 et 1er avril 2025. Leurs demandes sont donc régulières en la forme.
2/ Sur les demandes formulées à l’égard de la société ALLIANZ
Aux termes des articles 53, 54 et 750 du code de procédure civile, la demande par laquelle un plaideur soumet au tribunal judiciaire ses prétentions et qui introduit l’instance, est formée par assignation. Aux termes de l’article 754 du même code, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, la société AMTRUST sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de la société ALLIANZ. Toutefois, la juridiction n’a pas été saisie par la remise au greffe d’une copie d’une assignation délivrée à la société ALLIANZ. Il convient de relever à cet égard que, dans les motifs de ses conclusions, la société AMTRUST ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait au soutien de ses demandes à l’égard d’ALLIANZ, qui n’est pas partie à la présente instance.
En conséquence, il est constaté que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées par la société AMTRUST à l’encontre de la société ALLIANZ.
3- Sur les demandes de mises hors de cause
Des demandes ayant été formulées à l’encontre de l’ensemble des défendeurs constitués, régulièrement attraits à l’instance, il convient d’en apprécier le bien fondé, sans que ces parties ne puissent être mises hors de la cause.
4- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la demanderesse ayant été en mesure, lors de l’instruction de l’affaire qui a duré plusieurs années, de produire les éléments justifiant que les conditions de son recours subrogatoire sont réunies, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des quittances subrogatives par le bénéficiaire de l’indemnité dommages-ouvrages, ainsi que le sollicitent Monsieur [N] [P] [S] et la MAF.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de sursis à statuer.
***
III- SUR L’OPPOSABILITE DES EXPERTISES DOMMAGES-OUVRAGES
Les dispositions des articles L. 243-8, A.243-1 du code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurances dommages s’insèrent dans un système d’assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l’assurance obligatoire de leur responsabilité.
Il résulte des dispositions de l’article A. 243-1 du codes des assurances que les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1 2 mars 1994 n°91-19.742).
L’expert désigné par l’assureur des dommages à l’ouvrage n’accomplit pas toutes les formalités qui lui sont imposées par les clauses types figurant à l’annexe II à l’article L. 243-1 du code des assurances dès lors qu’avant de déposer ses rapports, il n’a pas consulté pour avis les constructeurs et leurs assureurs de sorte que ces rapports ne sont opposables à aucun d’entre eux (Civ. 1ère, 3 mai 1995 n°91-14.634).
En l’espèce QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD contestent le caractère contradictoire des expertises dommages-ouvrages, indiquant qu’elles n’ont pas participé aux opérations d’expertise et qu’il n’est pas justifié qu’elles y aient été dûment convoquées.
La responsabilité de la société QUALICONSULT et la garantie de son assureur AXA FRANCE IARD sont recherchées pour les dossiers 20009580 et 21100513.
S’agissant du dossier 20009580, la société AMTRUST ne justifie que de la notification du rapport de l’expertise dommages-ouvrage en date du 15 mars 2021, par courriers du même jour, à la société QUALICONSULT et à son assureur AXA FRANCE IARD.
L’assureur dommages-ouvrage ne produit aucune convocation de ces parties aux opérations d’expertise avant la rédaction du rapport du 15 mars 2021. Par ailleurs, il ressort du rapport préliminaire du 11 décembre 2020 et du rapport du 15 mars 2021 que la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ne font pas partie de la liste des parties convoquées par l’expert pour ces opérations d’expertise.
S’agissant du dossier 21000513, la société AMTRUST ne justifie que de la notification du rapport préliminaire de l’expertise dommages-ouvrage en date du 11 février 2021, par courriers du même jour, à la société QUALICONSULT et à son assureur AXA FRANCE IARD.
L’assureur dommages-ouvrage ne produit aucune convocation de ces parties aux opérations d’expertise avant la rédaction du rapport du 19 mars 2021, ni ne justifie de la communication de ce rapport à la société QUALICONSULT et à son assureur. Par ailleurs, il ressort du rapport préliminaire du 11 février 2021 que la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD ne font pas partie de la liste des parties convoquées par l’expert pour ces opérations d’expertise et le rapport du 19 mars 2021 ne mentionne pas les parties convoquées à la dernière réunion d’expertise.
Aucun courrier informant les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD sur la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage et sur le versement par lui d’indemnités à son assuré n’est produit aux débats.
Ces seules notifications du rapport d’expertise final du 15 mars 2021 pour le dossier 20009580 et du rapport d’expertise préliminaire du 11 février 2021 pour le dossier 21000513 ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère contradictoire de ces rapports d’expertise dommages-ouvrage à la société QUALICONSULT et à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Toutefois, la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
En conséquence, les rapports d’expertise produits aux débats et ainsi soumis à la libre discussion des parties conservent une valeur probante à l’égard de QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
IV- SUR LES DEMANDES D’AMTRUST
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur de l’ouvrage qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la société AMTRUST, assureur dommages-ouvrage de la société SCI CYMAS, pour justifier des payements réalisés par elle entre les mains de son assurée, dont le montant fixe le plafond de ses demandes, produit :
— s’agissant du dossier 20009580, une quittance provisionnelle en date du 7 mai 2021 pour la somme de 15.000€ et copie d’un chèque de ce montant libellé au nom de la SCI CYMAS en date du 25 novembre 2021 ;
— s’agissant du dossier 21000513, une quittance provisionnelle en date du 7 ami 2021 d’un montant de 20.000€ et copie d’un chèque de ce montant libellé au nom de la SCI CYMAS en date du 2 décembre 2021 ;
— s’agissant du dossier 21001892, une quittance subrogative en date du 18 mai 2021 d’un montant de 2.640€ et copide d’un chèque de ce montant libellé au nom de la SCI CYMAS en date du 21 mai 2021.
Toutefois, les quittances produites se bornent à mentionner que l’assuré « accepte de recevoir » la somme qu’elles indiquent, sans reconnaissance par la SCI CYMAS du versement effectif de ces sommes.
Par ailleurs, les copies des chèques produites ne permettent pas de s’assurer de leur encaissement effectif par l’assurée.
Enfin, la société AMTRUST ne produit aucun élément bancaire ou comptable permettant d’établir que les versements dont elle se prévaut au soutien de ses demandes ont effectivement été réalisés au profit de la SCI CYMAS.
En l’absence de preuve de versements par la demanderesse d’une indemnité à son assurée au titre de ces désordres, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En l’absence de condamnation des défendeurs, leurs demandes en garantie n’ont plus d’objet.
V- SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMTRUST qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société AMTRUST sera condamnée à payer la somme de 1.500€ aux défendeurs qui en font la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ, tiers à la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de Monsieur [N] [P] [S], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la SASU QUALICONSULT, d’AXA FRANCE IARD et de la SMA SA ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation des quittances subrogatives par le bénéficiaire de l’indemnité dommage-ouvrage ;
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à Monsieur [P] [S] [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la SMA SA venant aux droits de la SAGENA la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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