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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Mme ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Bénédicte DE LAVENNE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02432 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B241621, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]-DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous la marque Cofinoga, a consenti à M. [H] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 147 euros et une dernière mensualité ajustée de 118,13 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous la marque Cofinoga, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, mis en demeure M. [H] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte du 3 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au profit de la société LC Asset 2 la créance détenue sur M. [H] [B].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société LC Asset 2 a fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
6.582,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable au taux contractuel à compter du 6 août 2024, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;526,59 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue par l’article D. 312-16 du code de la consommation ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société LC Asset 2, représentée par son conseil, maintient à titre principal sa demande de condamnation de M. [H] [B] au paiement des sommes visées à son assignation et à titre subsidiaire sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Cité à étude, M. [H] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 3 septembre 2024 indique que la créance d’un montant de 7.627,72 euros détenue sur M. [H] [B] est cédée par la société BNP Paribas Personal Finance à la société LC Asset 2.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société LC Asset 2 a donc qualité à agir et son action en paiement est déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le point de départ du délai de forclusion est situé le 8 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’action en paiement de la société LC Asset 2 ayant été introduite le 25 avril 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 11 avril 2022 comporte une clause intitulée “Résiliation du contrat” (page 28/82) stipulant que “le prêteur pourra mettre fin au contrat après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur” en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société LC Asset 2, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 6 août 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Résiliation du contrat ” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société LC Asset venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ces contrats de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [H] [B] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé défintivement d’honorer les échéances du prêt à compter du mois d’août 2023 alors que le crédit lui avait été consenti seulement un peu plus d’un an auparavant.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société LC Asset 2
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [B] à compter du 11 avril 2022, date du contrat (5.381,75 euros) et les règlements effectués (2019 euros), soit la somme de 3.362,75 euros. A cet égard, il sera relevé qu’à la date du 11 avril 2022, l’historique de compte présentait un solde débiteur de 2.172,05 euros qui n’est pas justifié et qui ne sera donc pas retenu.
M. [H] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.362,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société LC Asset 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société LC Asset 2, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, à l’encontre de M. [H] [B] au titre du contrat de crédit du 11 avril 2022;
DECLARE abusive la clause intitulée « Résiliation du contrat » du contrat de crédit du 11 avril 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit du 11 avril 2022 n’est pas acquise;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit 11 avril 2022 à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 3.362,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation de sintérêts de retard ;
DEBOUTE la société LC Asset 2 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la société LC Asset 2 de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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