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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NK3
AFFAIRE : M. [I] [V] (Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS)
C/ MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (Maître Mathilde Chadeyron de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 16 Février 1978 à MARSEILLE( 13), demeurant 16 Allée de L’Erbarie – 13170 LES PENNES MIRABEAU
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 78 02 13 055 536 25
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES (MFA) société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis 6 rue Fournier 92110 CLICHY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2021, aux Pennes-Mirabeau, M. [I] [V], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [H] épouse [X], assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle Fraternelle Assurances (MFA).
Une procédure a été ouverte par le commissariat des Pennes-Mirabeau.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [W] le 11 juin 2021, fait état d’une dermabrasion et d’un 'dème en regard de la clavicule droite, d’un 'dème du poignet droit avec limitation des amplitudes articulaires, d’une dermabrasion en regard des testicules droit et gauche, avec augmentation du volume testiculaire gauche, et de douleurs à la palpation des testicule et scrotum gauches.
En phase amiable, une provision de 2 500 euros a été versée à M. [I] [V] par la société MAAF Assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
En désaccord avec la société MAAF Assurances sur l’identité de l’expert à désigner, M. [I] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par ordonnance du 29 juillet 2022, condamné la société d’assurance MFA à payer à M. [I] [V] une provision complémentaire de 700 euros et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].
Le docteur [G] a rendu son rapport le 26 juillet 2023.
Par courrier du 4 décembre 2023, il a été émis à destination de M. [I] [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 28 491,25 euros.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 février 2024, M. [I] [V] assigné la société d’assurance MFA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 51 845 euros en réparation de ses préjudices,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société d’assurance MFA demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [I] [V] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à M. [I] [V] les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées de 3 200 euros,
— déduire des sommes allouées à M. [I] [V] la créance des organismes sociaux,
— débouter M. [I] [V] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [I] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a cependant communiqué, par courrier du 14 février 2024, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance MFA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une fracture articulaire de l’extrémité du radius non déplacée, une fracture peu déplacée de la styloïde ulnaire droite, et un traumatisme testiculaire gauche. La consolidation a été fixée au 11 août 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021,
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire d’une heure par jour du 11 juin 2021 au 11 août 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 11 juin 2021 au 11 août 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 août 2021 au 11 octobre 2021 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 octobre 2021 au 11 août 2022 (304 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 11%.,
— un préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans impossibilité à la pratique du VTT, ainsi que de la musculation.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [V], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [I] [V] la somme de 2 076,12 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, déduction faite de franchises d’un montant de 62,50 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles atteint donc 2 076,12 euros.
M. [I] [V] ne formule de son côté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’expertise afférente à l’accident du 11 juin 2021, d’un montant de 300 euros.
M. [I] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 300 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juin 2021 au 2 juillet 2021.
Selon l’état des débours définitifs de la CPAM, il a été versé durant cette période la somme de 2 400,20 euros au titre des indemnités journalières par l’organisme social, dont la créance au titre de la perte de gains professionnels actuels doit donc être fixée à ce dernier montant.
M. [I] [V] ne formule de son côté aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [G] englobent une limitation en flexion-extension, latéroflexion radiale mais aussi pronation au niveau du membre supérieur droit.
Dans un certificat du 17 mai 2023, M. [R] [M], masseur-kinésithérapeute, fait état d’une faiblesse et d’une fatigabilité du poignet droit chez M. [I] [V], semblant impacter sa vie professionnelle.
M. [I] [V] indique travailler de manière sédentaire en cabinet d’expertise comptable. La demandeur est gaucher et exerce un métier dont il n’est pas démontré qu’il intègrerait une composante physique.
Cependant, compte tenu de la nature de ses séquelles, une gêne légère à modérée à l’usage du clavier d’ordinateur peut être retenue, caractérisant une incidence professionnelle qui peut être indemnisée à hauteur de 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 11 juin 2021 au 11 août 2021 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 août 2021 au 11 octobre 2021 (61 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 octobre 2021 au 11 août 2022 (304 jours).
Le déficit fonctionnel temporaire partiel étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, les demandes de M. [I] [V] au titre de ce préjudice sont justifiées.
Il sera fait droit à chaque demande à hauteur de son quantum, soit :
— 765 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%,
— 292,25 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 912 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal à moto avec chute de la victime et réception sur le dos,
— des lésions engendrées : une fracture articulaire de l’extrémité du radius non déplacée, une fracture peu déplacée de la styloïde ulnaire droite, et un traumatisme testiculaire gauche,
— des traitements : immobilisation du poignet droit par attelle plâtrée, puis attelle thermoformée, pendant environ 45 jours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation en flexion-extension, latéroflexion radiale, mais aussi pronation au niveau du membre supérieur droit.
M. [I] [V] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 025 euros du point, soit 22 275 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne douloureuse à la pratique du VTT et de la musculation, sans impossibilité.
M. [I] [V] verse aux débats trois attestations établies par des proches, selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort qu’avant l’accident, le demandeur pratiquait régulièrement le crossfit, les randonnées sportives et le VTT, activités qu’il aurait désormais arrêtées du fait des séquelles limitant l’usage de son poignet droit.
Des photographies viennent illustrer le contenu des attestations, montrant le demandeur à l’occasion de la pratique d’activités d’escalade et de VTT. L’absence de datation de ces photographies n’est pas de nature à leut ôter toute valeur probatoire dans la mesure où elle tendent à établir la réalité de ces pratiques par le demandeur, dont les séquelles induisent nécessairement des limitations dans le cadre de ces activités.
Un préjudice d’agrément est caractérisé, en lien avec une gêne sans impossibilité à la pratique du VTT, de la musculation et de la randonnée sportive, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 7 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 300,00 euros
— incidence professionnelle 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 40% 765,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 292,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 912,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 275,00 euros
— préjudice d’agrément 7 000,00 euros
TOTAL 44 544,25 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 200,00 euros
RESTANT DÛ 41 344,25 euros
La société d’assurance MFA sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société d’assurance MFA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance MFA, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 300,00 euros
— incidence professionnelle 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 40% 765,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 292,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 912,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 22 275,00 euros
— préjudice d’agrément 7 000,00 euros
TOTAL 44 544,25 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 200,00 euros
RESTANT DÛ 41 344,25 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance Mutuelle Fraternelle Assurances à payer à M. [I] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 41 344,25 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juin 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la société d’assurance Mutuelle Fraternelle Assurances à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne la société d’assurance Mutuelle Fraternelle Assurances aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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