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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01077 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KV44
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] est atteint du syndrome d’Elhers-Danlos, qui regroupe un ensemble de maladies génétiques rares associées à différentes anomalies du tissu conjonctif.
Il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis août 2017.
Monsieur [D] a sollicité son placement en invalidité de catégorie 3.
Par décision du 8 mars 2023, adressée à l’assuré le 15 mai 2023, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine, suivant l’avis de son médecin conseil du 7 mars 2023, a maintenu Monsieur [D] en invalidité de catégorie 2.
Par courrier en date du 13 juin 2023, Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [10] d’une contestation.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 31 octobre 2023, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [D], confiée au docteur [I] [M], ce dernier ayant notamment pour mission de dire si le patient présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et déterminer plus précisément si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Le docteur [M] a rendu son rapport le 16 septembre 2024.
Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [D], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 8 mars 2023 notifiée le 15 mai 2023 ;Reconnaître que son état de santé nécessite une prise en charge au titre de l’invalidité de catégorie 3 ;Ordonner à la [11] de prendre en charge l’invalidité dont souffre M. [D] en catégorie 3 avec toutes les conséquences de droit pour M. [D] ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale de M. [D], selon missions habituelles ordonnées, afin de procéder à un examen de ce dernier afin de déterminer si son état physique nécessite l’intervention d’une tierce personne dans les gestes de la vie courante ;Désigner un expert spécialiste dans la maladie d’Ehlers-Danlos dont souffre m. [D] ou à défaut un expert spécialiste en maladie héréditaire du tissu conjonctif ;Condamner la [11] à la prise en charge des frais d’expertise si une telle opération était ordonnée ;En tout état de cause :
Condamner la [11] à verser à Me Aurélie Lamour la somme de 2.400 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la [11] aux entiers dépens.En réplique, la [11], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, prie le tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Monsieur [D] et rejeter la demande formulée par ce dernier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [10], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au présent litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas d’espèce, le rapport du docteur [M] est rédigé en ces termes :
« Bilan lésionnel et prise en charge
M. [D], âgé de 33 ans, sans emploi, présente plusieurs pathologies, entre autres, une maladie d’Ehlers-Danlos, un syndrome restrictif respiratoire, une mastocytose intestinale, qui sont à l’origine d’une perte d’autonomie.
En 2019, 2021, 2022, des certificats médicaux, dont des documents de la [13], décrivent cette perte d’autonomie et la nécessité d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie courante.
M. [D] nécessite un suivi médical régulier, dans le service de rééducation et pneumologie au [7] [Localité 14].
L’intéressé bénéficie d’un plan d’aide quotidien afin de l’aider ou de le suppléer dans la réalisation des actes de la vie courante.
Depuis le 16 janvier 2023, l’état de santé de M. [D] est considéré comme incompatible avec une activité professionnelle.
Examen clinique
Sur le plan subjectif, il est fait état d’une perte de dépendance et de douleurs multiples en lien avec la maladie d’Ehlers-Danlos, de la nécessité d’une aide au quotidien pour réaliser les actes de la vie courante.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence une personne présentant des troubles moteurs aux quatre membres, ainsi que des difficultés respiratoires nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant électrique au quotidien. »
Le docteur [M] en conclut :
« M. [D] présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Son état de santé est incompatible avec toute profession ou activité rémunérée.
Son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. »
Monsieur [D] produit l’avis d’inaptitude en date du 16 janvier 2023 le déclarant inapte au poste d’assistant dentaire, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi que l’indique le docteur [M] dans son rapport de consultation, les pièces produites par Monsieur [D] démontrent qu’il nécessite depuis plusieurs années l’intervention d’une tierce personne pour réaliser les actes de la vie courante (marcher, se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur, effectuer une préhension manuelle, réaliser sa toilette, assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire, s’habiller et se déshabiller, couper, manger et boire des aliments, faire ses courses, préparer à manger, assurer les tâches ménagères, gérer son budget et effectuer des tâches administratives).
En réplique, la Caisse, qui se borne à solliciter le rejet des prétentions adverses, ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause l’importante perte d’autonomie de l’assuré.
Après analyse des éléments versés aux débats par le requérant et du rapport de consultation médicale du docteur [M], dont il convient de s’approprier les termes, il y a lieu de dire que Monsieur [D], atteint d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, est incapable d’exercer une profession ou toute activité rémunérée et présente un état de santé nécessitant d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
Dans ces conditions, la décision rendue par la [11] le 8 mars 2023 maintenant Monsieur [D] en invalidité de catégorie 2 sera annulée.
Monsieur [D] se verra accorder le bénéficie d’un placement en invalidité de catégorie 3 et du versement de la pension d’invalidité correspondante.
Le requérant sera renvoyé devant la [11] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la [11] à verser à Me Lamour, avocate de Monsieur [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la [6] le 8 mars 2023 maintenant Monsieur [E] [D] en invalidité de catégorie 2,
ORDONNE le placement de Monsieur [E] [D] en invalidité de catégorie 3 et le versement de la pension d’invalidité correspondante,
RENVOIE Monsieur [E] [D] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
CONDAMNE la [6] à payer à Maître Aurélie LAMOUR, avocate de Monsieur [E] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Aurélie LAMOUR dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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