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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG : 26/09
Minute n° 15/2026
Nous, Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, chargée des contentieux de la protection,
Vu la requête déposée le 26/02/2026 par [M] [S] aux fins de suspension d’échéances d’un crédit immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL MARMANDE le 03/05/2016 ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu les articles 493 et suivants, 845 et 846 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du code de la consommation dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Il résulte de ces dispositions légales que le législateur n’a pas entendu assortir la faculté pour le juge de suspendre l’exigibilité d’un prêt à d’autres conditions que celles « … de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier… »
En l’espèce, [M] [S] a déposé le 26/02/2026 une demande de suspension d’échéances de crédit immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL MARMANDE le 03/05/2016 par [R] [O] et elle-même, en tant que co-emprunteurs solidaires, au vu des pièces justificatives versées à l’appui de sa requête.
Elle démontre être séparée de son conjoint dans un contexte de violences conjugales et ne plus être en capacité financière d’assumer les échéances d’un crédit concernant un logement dans lequel elle ne vit plus, étant désormais au chômage. Elle indique avoir besoin de la suspension sollicitée dans l’attente de la vente du bien.
La situation économique des établissements de crédit ne peut caractériser celle d’un créancier dans le besoin.
Les conditions légales sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter les observations contradictoires de l’établissement de crédit.
En conséquence, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la suspension des obligations pour le crédit en cause pour une durée de 24 mois et de dire que, pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêt et qu’aucune majoration ou pénalité de retard ne sera due.
Cette suspension ne concerne pas [R] [O], qui reste tenu à paiement vis à vis de la banque en totalité, entant que co-emprunteur solidaire.
Il convient pour [M] [S] de s’assurer que les primes d’assurance des échéances du prêt restent à tout le moins payées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur requête,
Ordonne la suspension de l’exécution des obligations incombant à [M] [S] liées à l’exigibilité du remboursement du crédit immobilier souscrit le 03/05/2016 auprès du CREDIT MUTUEL MARMANDE d’un montant de 150.000 € ;
Dit que cette suspension d’exigibilité sera effective pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que ce délai pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties si leur situation le leur permet ;
Dit que durant le délai de grâce, les échéances reportées ne produiront pas intérêt ;
Dit que les primes d’assurance du prêt restent à régler ;
Dit qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial,
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’êtres dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 Code Civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut entraîner la déchéance du terme ou une inscription des requérants au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne [M] [S] aux entiers dépens ;
Précise que [M] [S] doit faire signifier la présente décision au créancier par commissaire de justice.
Fait en notre cabinet le 07/05/2026
La Vice-Présidente
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