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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00034
POLE SOCIAL
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L4Z7
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [L] [O]
née le 20 octobre 1982 à [Localité 21] ([Localité 3]), de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
assistée de Me Yoann LAISNE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [G] [X] munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, substitué par Me Isabelle PARENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Ahmed-Chérif HAMDI – 48
Me Yoann LAISNE – 190
[L] [O]
[6]
S.A.S. [10] [Adresse 7] [23] [Adresse 20]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2019 alors qu’elle était employée commerciale au sein de la société [18].
À la suite de cet accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [O] a présenté des lésions ayant nécessité des soins prolongés et plusieurs interventions chirurgicales. Son état a été déclaré consolidé le 15 mars 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête enrôlée le 4 janvier 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, Mme [O] a saisi la juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant-dire-droit du 7 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
– dit que l’accident du travail dont Mme [O] a été victime le 19 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [16] [Adresse 8] [26] ;
– ordonné la majoration maximale de la rente versée par la [6] à compter du 16 mars 2021 ;
– ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [U] ;
– alloué à Mme [O] une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire ;
– condamné la société [18] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur [I] [U] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
À l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont soutenu oralement leurs écritures :
Mme [L] [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 07.05.2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [I] [U],
* déclarer bien fondée et recevable sa demande ;
* fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.580,80 €
— Souffrances endurées : 15 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 €
— Assistance par tierce personne : 300,00 €
— Frais divers : 850,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 5.000,00 €
* condamner la société [14] à lui verser la somme de 43.730,80 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice ;
* condamner la société [14] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [14] sollicite les mesures suivantes :
Vu notamment les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
* juger que les postes de préjudices suivants seront justement et valablement indemnisés par l’allocation des sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel total : 50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.235 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Aide tierce personne : 231.43 €
— Frais divers : 850 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.210 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.500 €
* débouter Mme [O] de toutes autres demandes contraires,
* déduire de l’indemnisation totale qui sera allouée la somme de 2.000 € allouée à titre de provision
en tout état de cause,
* rejeter la demande de condamnation à une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [O] et juger que toute indemnité à ce titre ne saurait excéder la somme de 1.000 €,
* statuer ce que de droit au titre des dépens,
* rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La [6]
* s’en rapporte à droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [O] ;
– sollicite, de nouveau, d’être accueillie en son action récursoire à l’encontre de la société [12] [Localité 25] ;
– En conséquence, l’employeur sera condamné à rembourser l’intégralité des sommes dont la Caisse serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime, en application des articles L.452-2 in fine et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et la majoration de rente ;
– à toutes fins utiles, la Caisse souligne qu’étant appelée à la cause en déclaration de jugement commun, elle ne saurait être condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés par les parties principales.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation des préjudices et leur indemnisation :
Au cas présent, les conclusions du docteur [I] [U], prises au terme d’un rapport régulier en la forme, contradictoire, suffisamment complet et détaillé, clôturé le 2 mars 2025, doivent être retenues par le Tribunal.
L’expert a établi que, conséquemment à l’accident du travail survenu le 19 décembre 2019, les préjudices corporels de Mme [L] [O], née le 20 octobre 1982, se décomposent selon les postes suivants, évalués à la date de consolidation fixée au 15 mars 2021.
Sur les préjudices temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime pendant la période de maladie traumatique, jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total pour deux journées, les 20 décembre 2019 et 29 septembre 2020, correspondant aux hospitalisations pour interventions chirurgicales. Il retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 25 % du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 puis du 29 septembre 2020 au 13 octobre 2020, et à 10 % du 5 janvier 2020 au 27 septembre 2020 puis du 14 octobre 2020 au 14 mars 2021.
Mme [O] sollicite la somme totale de 1.580,80 €.
La société [11] [Localité 24] [9] propose une indemnisation limitée à 1.235 €.
Compte tenu des durées exactes retenues par l’expert, du taux de gêne fonctionnelle objectivé, et des usages indemnitaires observés par la juridiction, le Tribunal retient une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.580,80 €, correspondant à une évaluation cohérente et proportionnée de ce poste.
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales subies du fait des lésions initiales, des soins, des interventions chirurgicales et de leurs suites.
L’expert évalue ce poste à 3/7, en raison de deux interventions chirurgicales, d’un nombre très important de séances de rééducation, de douleurs persistantes, et d’un retentissement moral significatif.
Mme [O] sollicite la somme de 15.000 €.
L’employeur estime ce montant excessif et propose une indemnisation de 6.000 €.
Si la durée de prise en charge et la lourdeur du parcours médical justifient une indemnisation substantielle, le Tribunal relève que la notation expertale demeure modérée. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en allouant à Mme [O] la somme de 8.000 €, montant qui traduit la réalité des souffrances endurées sans s’écarter des repères indemnitaires usuels.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert à 1,5/7, en lien avec l’aspect du doigt, le port d’attelles et la visibilité de la lésion pendant une période prolongée.
Mme [O] sollicite 3.000 €, tandis que la société défenderesse propose 1.000 €.
Eu égard à la durée du préjudice, à sa visibilité et à son caractère objectivé, le Tribunal fixe l’indemnisation de ce poste à 2.000 €.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, l’expert retient un besoin de trois heures par semaine durant les périodes du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 et du 29 septembre 2020 au 13 octobre 2020.
Mme [O] sollicite la somme de 300 €, demande non sérieusement contestée dans son principe.
Le Tribunal fixe ce poste à 300 €.
Concernant les frais divers, Mme [O] justifie du paiement d’honoraires d’un médecin-conseil pour un montant de 850 €, justifiés par facture acquittée.
Ce poste est intégralement retenu.
Sur les préjudices permanents
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte définitive à l’intégrité physique et les troubles dans les conditions d’existence subsistant après consolidation.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 6 %, en raison de la perte de mobilité de l’interphalangienne proximale et distale de l’index gauche, avec conservation partielle de la mobilité métacarpo-phalangienne.
Mme [O] sollicite une indemnisation de 18.000 €, correspondant à une valorisation de 3 000 € le point.
La société défenderesse propose une indemnisation limitée à 12.210 €.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que l’amputation du deuxième rayon de la main gauche est intervenue postérieurement à la consolidation, dans le cadre d’une rechute reconnue et toujours en cours d’indemnisation par la [4].
Cette amputation, ainsi que ses conséquences actuelles et évolutives, ne peuvent donc être intégrées dans la liquidation du présent litige, laquelle doit se placer strictement à la date de consolidation du 15 mars 2021.
Au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de la dominance de la main atteinte et du taux expertal retenu, le Tribunal fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15.000 €.
Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 1/7.
Mme [O] sollicite 5.000 €, tandis que l’employeur propose 1.500 €.
Compte tenu de la notation expertale, le Tribunal alloue à Mme [O] la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur le total des préjudices
Il résulte de ce qui précède que le montant total brut des préjudices indemnisables s’élève à :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.580,80 €
Souffrances endurées : 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Assistance par tierce personne : 300 €
Frais divers : 850 €
Déficit fonctionnel permanent : 15.000 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Total brut : 29.730,80 €
Il convient de déduire de cette somme la provision de 2.000 € déjà versée en exécution du jugement du 7 mai 2024.
La somme nette restant due à Mme [O] s’élève donc à 27.730,80 €.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [O] sollicite la condamnation de la société [18] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [17] [Localité 27] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le montant sollicité est excessif et rappelant que Mme [O] a déjà bénéficié, par jugement du 7 mai 2024, de l’allocation d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la présente instance, engagée après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a nécessité de nouvelles diligences de la part de Mme [O] afin d’assurer la défense de ses intérêts, l’ayant contrainte à exposer de nouveaux frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité de ces frais à sa charge. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société [16] [Adresse 8] [26] à verser à Mme [L] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [18], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant total brut des préjudices corporels subis par Mme [L] [O] à la somme de 29.730,80 €, selon le montant détaillé dans les motifs de la décision ;
DIT qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 2.000 € déjà versée ;
CONDAMNE la société [13] [Adresse 19] [9] à payer à Mme [L] [O] la somme nette de 27.730,80 € en réparation de ses préjudices ;
DIT que la [5] fera l’avance des sommes dues à la victime et exercera son recours contre l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [16] [Adresse 8] [26] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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