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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POSTALE CF, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00433 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFA
N° MINUTE :
24/00543
DEMANDEURS:
[A] [F] épouse [Z]
[Y] [Z]
DEFENDEURS:
BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
[K] [M]
[T] [U]
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
[V] [W]
[L] [B]
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Madame [A] [F] épouse [Z]
44 rue Albert Thomas
75010 PARIS
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro
C-75056-2023-510419 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [Y] [Z]
44 Rue Albert Thomas
75010 PARIS
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DÉFENDEURS
Société BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [K] [E]
71 RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
comparante par écrit
Monsieur [I] [X] [U]
1398 BD BAGNECOL
83380 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
comparante par écrit
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Madame [V] [W]
189 MONT DU MOULIN
11 VILLA LES MAS LAURENTIN
06700 SAINT LAURENT DU VAR
comparante par écrit
Monsieur [L] [B]
DOMAINE DU SOLEIL VILLA 16
167 CORNICHE DE MAGNAN
06000 NICE
comparant par écrit
DRFIP IDF ET PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2022.
Le 27 avril 2023, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] sur 84 mois, au taux de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 11 mai 2023 aux débiteurs, qui l’ont contestée le 7 juin 2023 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des débiteurs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024 puis à celle du 3 juin 2024.
À l’audience du 3 juin 2024, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent que soit intégrée à la procédure une nouvelle dette de la DRFIP d’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS d’un montant de 6 679,79 euros correspondant à l’indemnisation versée par l’Etat aux anciens bailleurs à la suite du concours tardif de la force publique dans la procédure d’expulsion. Afin de permettre le respect du principe du contradictoire, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office au 14 octobre 2024.
À l’audience du 14 octobre 2024, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent que de nouvelles mesures soient élaborées tenant compte de leur situation actuelle. Ils indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de verser une mensualité de 303 euros, M. [Y] [Z] étant actuellement au chômage et percevant 853 euros d’indemnités et les ressources de Mme [Z] ayant été surévaluées.
Les anciens bailleurs de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], Mme [V] [W], Mme [U] [I] [X], Mme [K] [E] et M. [L] [B], ont comparu par écrit et sollicitent que les mesures imposées par la commission le 27 avril 2023 soient maintenues.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les époux [Z] produisent un titre de perception émis le 3 août 2023 par la DRFIP D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS pour un montant de 6 072,79 euros, cette somme correspondant à l’indemnité versée par l’Etat à Mme [V] [W], Mme [U] [I] [X], Mme [K] [E] et M. [L] [B] en réparation du préjudice subi par ces derniers à la suite du maintien dans les lieux de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] pour la période du 9 avril 2022 au 31 octobre 2022.
Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] demandant l’intégration de cette créance à la procédure de surendettement, il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la DRFIP D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS à l’encontre de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] à la somme de 6 072,79 euros correspondant au titre de perception du 3 août 2023.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 14 juin 2023.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par les débiteurs que Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] sont respectivement nés en 1972 et 1968, que Mme est animatrice commerciale en CDD, que M. est sans emploi, qu’ils sont mariés, ont deux enfants de 17 et 23 ans à charge et qu’ils sont locataires. Selon les pièces transmises par les débiteurs, les revenus de Mme [Z] se sont élevés à la somme mensuelle de 845 euros et les revenus de M. [Z] sont composés de l’allocation de retour à l’emploi qui s’élève pour un mois complet à la somme de 1 112,40 euros. Il est à noter que les débiteurs n’ont pas produit d’attestation CAF à jour alors que leur situation financière ayant évolué leurs droits en matière de prestations sociales a pu aussi évoluer en leur faveur.
Au jour du prononcé de la présente décision, les ressources mensuelles des débiteurs s’établissent donc comme suit en l’état des éléments qu’ils ont fourni :
— salaire de Mme [Z] : 845 euros
— allocation de retour à l’emploi de M. [Z] : 1 112,40 euros ;
soit un total de 1 957,40 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1 282 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 243 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 250 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des charges de chauffage et d’eau relevant des autres forfaits : 411 euros ;
soit un total de 2 186 euros.
Il apparaît ainsi que la situation actuelle des débiteurs est dégradée par rapport à ce qu’avait retenu la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
À titre d’information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 273,74 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1 683,66 euros.
Par ailleurs, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont déjà bénéficié de précédentes mesures mais pour un endettement différent. Ils sont donc éligibles à une suspension de l’exigibilité des créances dans le cadre du présent dossier.
Or eu égard à son âge et à son activité professionnelle antérieure, M. [Y] [Z] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune. Par ailleurs, les débiteurs n’ont pas précisé si ils percevaient des allocations, notamment une aide au logement.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que le débiteur reprenne une activité professionnelle.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
En application de l’article L.733-7 du code de la consommation, M. [Y] [Z] devra, durant cette suspension, effectuer des démarches actives pour retrouver un emploi, et être en capacité d’en justifier chaque fois que la demande lui en sera faite.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z], en cas de persistance de leur situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l’appréciation de leur bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de leur nouveau dossier, il sera vérifié lors de ce nouveau dépôt que M. [Y] [Z] s’est bien conformé aux obligations énoncées ci-dessus.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la DRFIP D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS à l’encontre de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] à la somme de 6 072,79 euros correspondant au titre de perception du 3 août 2023 ;
PRONONCE au profit de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 16 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
SUBORDONNE cette suspension à l’accomplissement par le débiteur des obligations suivantes:
M. [Y] [Z] devra, durant cette suspension, effectuer des démarches actives pour retrouver un emploi et être en capacité d’en justifier chaque fois que la demande lui en sera faite;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] de déposer, si leur situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu’à cette occasion il sera vérifié pour l’appréciation de leur bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de leur nouveau dossier que le débiteur s’est bien conformé aux obligations énoncées ci-dessus ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement leur capacité de remboursement (par exemple le jour où M. [Y] [Z] retrouvera un emploi) Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] devront, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] devront également s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [Y] [Z] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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