Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/158
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03818 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Eric BOHBOT
CCC Monsieur [E] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [T] un crédit de type prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 24.266,73 euros remboursable en 72 mensualités de 401,03 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,90 %, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 15 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [T], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [E] [T] le 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 25.279,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.896,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 L.312-17, L.341-2, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation du fait d’une part de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat, d’autre part de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et n’a formulé aucune observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [E] [T], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [E] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 juillet 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit d’une part consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), d’autre part vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ni aucune pièce relative à la solvabilité de Monsieur [T].
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 24.266,73 euros
Paiements réalisés : 1.041,25 euros (623,97+417,28)
Soit la somme de 23.225,48 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 23.225,48 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la BNP PARIBAS formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [E] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23.225,48 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Courrier ·
- Registre
- Permis de construire ·
- Captation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affichage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Assesseur
- Associations ·
- Mer ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Bateau ·
- Assurance maladie ·
- Copie ·
- Statut ·
- Préjudice
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Juge ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Département
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Biens ·
- Droit social ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Terme ·
- Location
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Bretagne ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Syndicat ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.