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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02459 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F7I
Minute : 25/00042
EM
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
Monsieur [L] [U]
M le sous-préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Mme MARTIN Esther, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 19 octobre 2020, la SA SEQENS a donné à bail à M. [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actuel de 553.38€, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 aout 2024 pour la somme principale de 5 246.84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA SEQENS a assigner [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA SEQENS – représenté par son conseil – se réfère à ses écritures pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de [L] [U] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 5 959.75€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, majorée de 25% selon les dispositions prévues au contrat jusqu’à la libération effective des lieux,
— outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire.
LA SA SEQENS est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, [L] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc irrecevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 19 octobre 2020 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 aout 2024, pour la somme en principal de 5 246.84€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 octobre 2024.
[L] [U] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
LA SA SEQENS produit un décompte démontrant que [L] [U] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif la somme de 5959.75€, à la date du 9 décembre 2024.
[L] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il y a lieu de déduire de cette sommes les frais imputés au titre des frais de procédure relevant de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 15 octobre 2024, [L] [U] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation .
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 670.23 euros, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 9 décembre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
[L] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi augmenté des charges et taxes normalement exigibles dont il sera justifié, rien ne motivant en l’espèce sa demande de majoration de 25%.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[L] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande que la demande formulée par la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2020 entre la SA SEQENS et [L] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [L] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS [L] [U] à verser à la SA SEQENS à titre provisionnel la somme de 5 670.23 € (décompte arrêté au 9 décembre 2024), comprenant le montant des loyers, charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [L] [U] à payer à la SA SEQENS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de majoration de 25% demandée par la SA SEQENS ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SA SEQENS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [L] [U] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PRECISONS, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
DISONS que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Ainsi jugé le 27 janvier 2025
Et ont signé,
LA GREFFIERE, LA JUGE
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