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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAHO
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [K], né le [Date naissance 2] 1950, de nationalité françaisedemeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La compagnie d’assurances MAIF, entreprise régie par le code des assurances ayant
la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social
est situé à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4], identifiée sous le numéro
Siren 775 709 702
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La CPAM de CORSE DU SUD (TIERS PAYEUR) Prise en la personne de son directeur en exercice demeurant audit siège, assureur social de Mr [Y] [Q] sous le numéro 167 38 516 [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CHIMINGERIU,Greffier .
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Avril 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] [Q], né le [Date naissance 3], a été, alors qu’il était piéton et œuvrait dans le cadre de son activité professionnelle, victime d’un accident de la circulation en date du 08/07/2010, dans lequel est impliqué Monsieur [C] [V] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF.
Le 12/07/2010, un certificat médical initial a été rédigé par le Docteur [R] au bénéfice de Monsieur [Q], admis en urgence dans le service de chirurgie orthopédique le 08/07/2010. Il a indiqué qu’il présentait :
« -traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— contusion orbitaire droite,
— plaie fronto temporale droite,
— contusion genou gauche,
— petite fissure base 3e métacarpien main droite.
ITT 21 jours sauf complications ».
Un additif daté du 10/08/2010 a ajouté que l’intéressé présentait une « contusion genou droit ».
Monsieur [F] [Y] [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio statuant au fond :
— la compagnie d’assurances MAIF, par exploit délivré à personne morale le 10/04/2015,
— Monsieur [C] [V] [K], par exploit délivré à personne le 14/04/2015,
— la CPAM de Corse-du-sud, par exploit délivré à personne morale le 13/04/2015.
Le tribunal de grande instance d’Ajaccio a, par jugement du 17/12/2015 :
— dit que le véhicule conduit par Monsieur [C] [V] [K] dans l’accident de la circulation routière du 08/07/2010 au cours duquel Monsieur [F] [Y] [Q] piéton a été blessé,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [Z],
— condamné Monsieur [C] [V] [K] et la compagnie d’assurances MAIF in solidum à payer à Monsieur [F] [Y] [Q] la somme de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de Corse-du-sud,
— débouté Monsieur [F] [Y] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour d’Appel de [Localité 1] a, par arrêt du 25/10/2017, confirmé le jugement querellé et l’a complété en ce qu’il convenait de dire que le véhicule conduit par Monsieur [C] [V] [K] est impliqué dans l’accident de la circulation routière du 08/07/2010 au cours duquel Monsieur [F] [Y] [Q] piéton a été blessé. Elle a débouté Monsieur [F] [Y] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles concernant la procédure d’appel et a condamné in solidum Monsieur [C] [V] [K] et la compagnie d’assurances LA MAIF aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 17/09/2019, Docteur [X] [G] a été désigné en remplacement du Docteur [I] [Z], qui avait refusé la mission.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03/04/2020.
Le dossier a été radié à deux reprises, faute de diligences des parties.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [F] [Y] [Q], demande au tribunal de :
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— condamner in solidum Monsieur [V] et la compagnie d’assurance LA MAIF à l’indemniser entièrement de l’entier préjudice subi, du fait de l’accident de la voie publique en date du 08/07/2010,
— A titre principal : avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice résultant de l’accident, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal (autre que Monsieur [G]) afin de déterminer au contradictoire de Monsieur [V], de l’assurance MAIF et de la CPAM de Corse-du-sud le préjudice de Monsieur [Q] résultant de l’accident de la voie publique en date du 08/07/2010, et dire que l’expert pour accomplir sa mission devra se faire remettre l’entier dossier et s’enquérir de l’avis de tout spécialiste neurologue et psychiatre s’agissant des séquelles physiques et psychiques en lien avec l’accident et rendre son rapport suivant la nomenclature dite DINTHILLAC,
— A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande de contre-expertise, chiffrer comme suit l’indemnisation définitive de Monsieur [Q] :
*DSA : juger qu’elles seront remboursées en totalité au bénéfice de la caisse maladie,
*DFT total 21 jours : 480 €,
*DFT partiel : 1.424€,
*aide à la personne : 300€,
*souffrances endurées : 8.000€,
*perte des gains professionnels actuels : 52.376€,
*préjudice fonctionnel permanent : 12.000€,
*préjudice esthétique évalué à 0,5/7 : 3.000€,
*préjudice sexuel : 15.000€,
*PGPF : 305.625€ ou à défaut (pertes avérées) : 203.752€,
*incidence professionnelle : 100.000€
— condamner Monsieur [V] et la MAIF in solidum au paiement desdites sommes ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, y inclus le coût des expertises.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, la compagnie d’assurances MAIF et Monsieur [C] [V] [K], sollicitent que soit débouté Monsieur [Q] de sa demande de nouvelle expertise, que soit sursis à statuer sur l’indemnisation du PGPA jusqu’à ce que Monsieur [Q] ait versé aux débats ses fiches de paie du mois de janvier au mois de juin 2010, que soit fixée de la manière suivante l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Q] :
*DSA:0€
*DFTT : 1.604€
*tierce personne : 300€
*SE : 3.500€
*PGPA : sursis à statuer
*DFP : 7.500€,
*PS: 0€,
*PEP : 1.000€,
*PGPF : 0€,
*incidence professionnelle : 0€,
Total : 13.904€,
et que soit dit n’y avoir lieu à versement d’aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM de Corse-du-sud n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05/11/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée et l’affaire fixée pour y être plaidée à l’audience du 02/02/2026. A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 09/04/2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Concernant la demande préalable de Monsieur [Q], le droit à indemnisation de Monsieur [Q] et la responsabilité de Monsieur [V] [O] sont acquis depuis la décision du 17/12/2015, confirmée le 25/10/2017, de sorte que Monsieur [V] sera effectivement condamné à indemniser Monsieur [Q] du préjudice causé par l’accident de la voie publique en date du 08/07/2010, in solidum avec son assureur – la compagnie d’assurance LA MAIF – qui reconnaît devoir sa garantie.
I. Sur la demande de contre-expertise
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire [G] ne fait pas mention du certificat médical du 25/03/2014, cité par la [Etablissement 1] dans le cadre de ses motifs relatifs à l’allocation d’une provision à Monsieur [Q]. Les magistrats du second degré ont observé que les conclusions de Docteur [J], missionné par la MAIF, telles qu’elles résultaient de son rapport amiable du 21/09/2011, étaient contredites par les observations du médecin traitant de Monsieur [Q], le Docteur [T], telles qu’elles ressortaient de son attestation du 25/03/2014.
Cependant, ainsi que le remarque Monsieur [Q], le Docteur [G] cite le certificat médical du Docteur [T] en date du 31/05/2011 dont les termes sont ceux du 25/03/2014, de sorte qu’une erreur de date apparaît avoir été commise, et ce d’autant plus que la partie demanderesse verse à la cause le bordereau de pièces envoyées à l’expert dont il résulte qu’il n’existe qu’un seul certificat médical rédigé par son médecin traitant en date du 25/03/2014.
Il ne saurait dans ces conditions être retenu que l’expert judiciaire ne tient pas compte des pièces médicales fournies, ni être conclu que l’appréciation médicale de l’expert, qui a procédé à un examen médical complet, a été faussée de ce fait.
En outre, c’est à tort que Monsieur [Q] soutient que le rapport d’expertise judiciaire est « à la virgule près » une « redite » du rapport d’expertise du Docteur [J]. Si les conclusions des rapports sont identiques, s’agissant de l’appréciation des postes de préjudices in fine, les écrits ne sont pas des « copiés-collés » mais révèlent la réalité des examens médicaux opérés par chacun des experts, et des avis motivés par des arguments techniques qui leur sont propres.
De plus, le Docteur [G] prend en compte les éléments médicaux postérieurs à la période de consolidation qu’il fixe, et qui sont en date de 2016.
Le rapport du Docteur [G], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions médicales sérieusement étayées, doit dans ces conditions servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Les critiques des conclusions expertales seront étudiées dans le cadre des examens des postes de préjudices, sans qu’elles justifient d’ordonner une nouvelle expertise, étant observé qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert.
La demande de contre-expertise sera donc rejetée et il y a lieu d’évaluer ainsi qu’il suit le préjudice causé conformément à la nomenclature DINTILHAC.
II. Sur l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Q]
1. Sur le préjudice corporel patrimonial
a. Sur le préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation)
***Sur les dépenses de santé actuelles.
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles.
En l’espèce, aux termes de ses débours définitifs du 01/02/2012, la CPAM fait valoir avoir dépensé :
— au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 6.598,11€,
— au titre des indemnités journalières : 19.736,94€,
— au titre de la rente AT : 30.374,32€.
En application du protocole Bergeras, s’agissant d’un accident de la circulation, l’organisme
social n’exerce pas de recours.
Seule est comptabilisée la somme correspondant aux dépenses restées à charge.
La victime ne formule aucune demande à ce titre.
*** les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en
fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Si le retour à domicile s’est fait avant la consolidation, les frais engagés pour l’assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation sont indemnisés au titre des frais divers (préjudice patrimoniaux temporaires). Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert retient du 13/07/2010 au 12/08/2010 à cause des troubles algiques fonctionnelles, du syndrome des traumatisés crâniens et du port de la minerve, la nécessité d’une tierce personne pour réaliser le ménage de la victime et réaliser quelques courses à raison de 5 heures par semaines.
Les parties s’entendent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 300€.
Au total, les frais divers seront donc évalués à 300€.
***Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
En l’espèce, l’expert fixe la date de consolidation au 01/09/2011 mais le Docteur [T], indique au terme de son certificat médical du 25/03/2014, que « à ce jour l’état de santé de Monsieur [Q] n’est pas consolidé et un taux d’invalidité à 80 % lui a été accordé le 01/04/2011 ».
Cependant, il n’y a pas lieu de supputer, ainsi que le fait la partie demanderesse une consolidation en 2015, pour calculer ce poste de préjudice, dès lors que le Docteur [G] a, postérieurement à l’examen du Docteur [T], procédé à une inspection médicale de Monsieur [Q], pris en compte l’ensemble des documents médicaux transmis et en a tiré toute conséquence en matière d’imputabilité. Il écrit « à la suite de la période transitoire de soins résultant de l’événement traumatique initial, on constate qu’au delà du 01/09/2011, il n’est plus effectué de soin nouveau, ni d’examen complémentaire nouveau. Les lésions, en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement traumatique initial ont ce jour-là cessé d’évoluer ». Les consultations en 2016 au centre hospitalier pour des céphalées, qui ont donné lieu à la réalisation d’un scanner cérébral normal, sont prises en compte.
En conséquence, la demande formulée au titre de la PGPA, calculée sur les années 2012 à 2014, sera rejetée, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la production des justificatifs pertinents, ainsi que suggéré en défense.
D’ailleurs, la partie demanderesse conclut que « les pertes de gains actuels sont avérées et ont été prises en charge en AT jusqu’à son licenciement notifié le 07/10/2011 ».
b. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
***La perte des gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Crim. 18 juin 2024, n° 23-85.739 ;23 avr. 2024, n° 23-82.449 ; 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 10 oct. 2024, n° 23-12.612 et 23-13.932 ).
L’article L341-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, l’expert indique que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas de perte, ni une diminution des revenus de la victime à la suite du dommage consolidé.
Monsieur [Q] a été placé en arrêt de travail (« législation AT ») du 08/07/2010 au 31/08/2011 et il ressort des fiches d’aptitude et de visite du médecin du travail en date des 01 et 16/09/2011 et de la lettre de notification de licenciement datée du 07/10/2011, que Monsieur [Q] a été licencié du fait de son inaptitude totale et définitive à son poste de poseur alu PVC, et en l’absence de possibilité de reclassement dans la SARL MIROITERIE [L] qui l’engageait.
Suivant courrier du 13/05/2011, la commission des droits et de l’autonomie a reconnu au profit de Monsieur [Q] un taux d’incapacité de 80 %.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [Q] bénéficiait d’une invalidité « catégorie 1 » depuis le 01/05/2006 suite à l’AVP de 2000, et qu’il bénéficie d’une invalidité « catégorie 2 » depuis le 05/12/2011.
La partie demanderesse verse aux débats une décision du 30/09/2002 confirmant la décision de la CPAM ayant notifié, suite à expertise, à Monsieur [Q], qui son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque le 10/12/2001.
Cependant, le Docteur [G] met en lien le changement de catégorie en matière d’invalidité avec le traumatisme de 2000 en écrivant « l’invalidité de catégorie 2 déclarée par la CPAM de Corse-du-sud est la conséquence directe de son antériorité de l’AVP de 2000 ».
Par ailleurs, en prenant en considération « l’état antérieur avec un traumatisme crânien important et traumatisme cervical d’un AVP en 2000 », il écrit que « les séquelles de l’AVP du 08/07/2010 sont les suivantes : syndrome subjectif des traumatisés crâniens modéré, une raideur modérée du rachis cervical », et fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Monsieur [Q] précise ne plus travailler à ce jour, et les parties défenderesses ne le contestent pas.
Cependant, au vu des séquelles en lien avec l’accident du 08/07/2010, il n’est pas suffisamment démontré qu’il est à l’origine de l’impossibilité totale de travailler qu’excipe Monsieur [Q].
Celle-ci apparaît s’expliquer autrement. Si le Docteur [G] évoque l’accident de 2000 à ce titre, Monsieur [Q] fait par ailleurs valoir le certificat du Docteur [T] dont il ressort aussi qu’il souffre d’un syndrome dépressif avec idées de persécution ayant justifié une hospitalisation au CHD de [Localité 4] en 2009, avant l’accident en cause. De plus, Monsieur [Q] a consulté en 2016 en centre hospitalier pour des céphalées et a bénéficié de soins ayant donné lieu à la prescription de TRAMADOL et de LEXOMIL, alors que les examens d’imagerie cérébrale se révélaient normaux.
En outre, Monsieur [Q] qui indique qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui assurait un revenu annuel de 21.942,84€ avant l’accident, ne le prouve pas. Il ressort du rapport d’expertise qu’il était employé par l’entreprise « miroiterie [L]» depuis le 06/04/2010 mais il ne verse à la cause aucun bulletin de salaire. Il ne produit aux débats que trois avis d’imposition sur les revenus de 2011, de 2012, et de 2013. Il n’est pas justifié des revenus antérieurs à l’accident.
Sa demande au titre de la PGPF sera rejetée.
***L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire écrit que « l’invalidité de catégorie 2 déclarée par la CPAM de Corse-du-sud est la conséquence directe de son antériorité de l’AVP de 2000 » et qu’ « au vu des justificatifs produits, le déficit fonctionnel permanent site à l’AVP du 08/07/2010 n’entraîne aucune répercussion sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ».
Il résulte aussi du rapport que Monsieur [Q] a déclaré avoir été peintre en bâtiment, employé dans la métallurgie, manutentionnaire, chauffeur livreur, et in fine salarié dans la « miroiterie [L] ».
Si une impossibilité totale d’exercer une profession quelconque ne peut pas être reliée à l’accident en cause, il convient de rappeler que Monsieur [Q] a été placé en arrêt de travail (« législation AT ») du 08/07/2010 au 31/08/2011 et qu’il ressort des fiches d’aptitude et de visite du médecin du travail en date des 01 et 16/09/2011 et de la lettre de notification de licenciement datée du 07/10/2011 que Monsieur [Q] a été licencié du fait de son inaptitude totale et définitive à son poste de poseur alu PVC, et en l’absence de possibilité de reclassement dans la SARL MIROITERIE [L] qui l’engageait.
En outre, en prenant en considération « l’état antérieur avec un traumatisme crânien important et traumatisme cervical d’un AVP en 2000 », l’expert écrit que « les séquelles de l’AVP du 08/07/2010 sont les suivantes : syndrome subjectif des traumatisés crâniens modéré, une raideur modérée du rachis cervical », et fixe le taux à 5 %.
Monsieur [Q] précise ne plus travailler à ce jour, et les parties défenderesses ne le contestent pas.
Malgré les conclusions expertales, il apparaît donc que l’accident du 08/07/2010 a eu une incidence professionnelle radicale pour Monsieur [Q] qui a été licencié, et a diminué ses capacités physiologiques, déjà altérées, alors que son domaine d’activité est « physique ».
Au vu de son âge également, il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice concernant l’incidence professionnelle à 100.000€ conformément à sa demande.
Sera déduite la somme de 30.374,32€ versée au titre de la rente AT, selon détail des prestations de la CPAM du 01/02/2012.
2. Sur le préjudice corporel extra-patrimonial.
a. Sur le préjudice extra-patrimonial temporaire (avant consolidation)
***Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, l’expert judiciaire estime qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire total du 08/07/2010 au 12/07/2010 (hospitalisation), puis à hauteur de 50% du 13/07/2010 au 12/08/2010 (port de la minerve, syndrome post commotionnel et gène cervicale), puis à hauteur de 25 % du 13/08/2010 au 12/09/2010 (syndrome post commotionnel et cervicalgie importante), et enfin à hauteur de 10 % du 13/09/2010 au 31/08/2011 (syndrome post commotionnel et cervicalgie légère).
Les parties s’accordent pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 1.424€ et s’opposent sur l’indemnité à fixer concernant l’incapacité totale. Dans la limite de l’offre, il convient d’octroyer une indemnité de 180€ pour réparer la période de 5 jours d’incapacité totale.
Il sera donc fixé l’indemnité réparant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.604€.
***Sur les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations, qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à sa consolidation.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, l’expert fixe ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 en lien avec l’événement traumatique, l’hospitalisation, la cervicalgie et le syndrome commotionnel.
En conséquence, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 3.500 €.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
***Sur le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) pour la réduction définitive, c’est à dire après consolidation, de son potentiel physiologique ou intellectuel, qui en est résulté. Il s’agit également de prendre en compte les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et le préjudice moral, ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence, c’est à dire la perte de la qualité de vie, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux de déficit fonctionnel par une valeur de point déterminé en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert prend en considération « l’état antérieur avec un traumatisme crânien important et traumatisme cervical d’un AVP en 2000 ». Il écrit que « les séquelles de l’AVP du 08/07/2010 sont les suivantes : syndrome subjectif des traumatisés crâniens modéré, une raideur modérée du rachis cervical ». Il fixe le taux à 5 %.
La partie demanderesse critique le taux retenu en se référant au certificat médical de son médecin traitant qui écrit : « à l’examen, Monsieur [Q] souffre d’une douleur du membre supérieur droit, avec perte de la force musculaire pouvant évoquer une NCB type C5. L’IRM ne retrouve pas d’anomalies pouvant expliquer la symptomatologie et un éléctromyogramme du membre supérieur droit doit être réalisé afin de rechercher un trouble de la conduction nerveuse.
De plus gonalgie bilatérale, limitation du périmètre de marche estimée à 30 mètres. Retentissement important sur les actes de la vie quotidienne. Aggravation des gonalgies droites présentes avant l’accident du 08/07/2010 : séquelles de fracture fémorale droite et sepsis post opératoire à staphylocoque doré.
A ce jour, l’état de santé de Monsieur [Q] n’est pas consolidé et un taux d’invalidité de 80 % lui a été accordé le 01/04/2011 ».
Cependant, l’expert a, postérieurement à l’examen du Docteur [T], procédé à une inspection du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, de Monsieur [Q], pris en compte l’ensemble des documents médicaux transmis et en a tiré toute conséquence en matière d’imputabilité. Concernant les lésions de la main droite, il considère qu’il existe une relation directe, certaine et exclusive entre celles-ci et le traumatisme du 08/07/2010. Au jour de l’expertise, l’examen est cependant normal. Aucun éléctromyogramme, tel qu’évoqué en 2014, n’a été réalisé, seules des céphalées ont conduit Monsieur [Q] à consulter à nouveau en 2016. Concernant le membre inférieur droit, le Docteur [G] estime au vu de l’absence de déclaration de lésion dans le certificat médical initial, de l’existence d’un état pathologique antérieur très important, et de l’examen le jour de l’expertise, qu’il n’existe aucune imputabilité avec l’événement traumatique du 08/07/2010.
Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’estimation de l’expert en l’absence de plus ample preuve en sens contraire.
Née le 29/01/1967, la partie civile était âgée de 44 ans au moment de la consolidation. La valeur du point est de 1.580.
L’indemnité à verser sera donc égale à 7.900€ au titre du poste de préjudice de l’indemnité fonctionnelle permanente.
***Sur le préjudice esthétique
En l’espèce, l’expert le fixe à 0,5 sur une échelle de 7en raison de la cicatrice traumatique, fronto temporale droite, polycylique, longue de 5 centimètres, large de 2,5 centimètres, blanche, insensible, souple et non adhérente.
En conséquence, notamment au vu de l’âge de Monsieur [Q] au jour de la consolidation , il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 €.
***Sur le préjudice sexuel
En l’espèce, l’expert recueille les doléances de Monsieur [Q] en la matière, qui se plaint d’une absence de libido et d’érection, mais conclut que cela n’est pas en lien avec l’événement traumatique du 08/07/2010.
Il résulte de l’examen de l’expert l’absence de préjudice morphologique et Monsieur [Q] ne démontre par ailleurs aucun préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui serait en lien avec l’accident du 08/07/2010.
Sa demande d’indemnisation à hauteur de 15.000€ sera donc rejetée.
Récapitulatif de l’évaluation des préjudices
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 300€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel : 1.604€
— souffrances endurées : 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel : 7.900€
— préjudice esthétique : 1.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 100.000
Rente AT : – 30.374,32€
=69.625,68
TOTAL : 83.929,68€
Provisions déjà versées
La compagnie d’assurances MAIF verse aux débats un « accord sur indemnisation provisionnelle » signé par Monsieur [Q] le 04/08/2011 portant sur la somme de 2.000€, en deux exemplaires, et explique qu’une somme de 4.000€ a été versée en conséquence, sans être contredite en demande.
Suivant décision en date du 17/12/2015, confirmée le 25/10/2017, les parties défenderesse ont été condamnées in solidum à payer une provision de 10.000€ à Monsieur [Q], qui détient un titre permettent de voir exécuter cette condamnation, si le versement n’a pas déjà été réalisé.
En conséquence de tout ce qui précède, la compagnie d’assurances MAIF et Monsieur [V] [O] seront in solidum condamnées à payer à Monsieur [Q] une somme de 69.929,68€.
En application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les frais
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la compagnie d’assurances MAIF et Monsieur [V] [K], qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [G].
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La compagnie d’assurances MAIF, et Monsieur [K], qui succombent principalement, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de contre-expertise de Monsieur [F] [Y] [Q] ;
FIXE ainsi qu’il suit les postes d’indemnités relatifs au préjudice corporel de Monsieur [F] [Y] [Q] :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 300€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel : 1.604€
— souffrances endurées : 3.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel : 7.900€
— préjudice esthétique : 1.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : 100.000
Rente AT : – 30.374,32€
=69.625,68
TOTAL : 83.929,68€
DIT qu’il convient de déduire les provisions à hauteur de 14.000€ ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MAIF et Monsieur [C] [V] [K] à payer à Monsieur [F] [Y] [Q] une somme de 69.929,68€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MAIF, et Monsieur [C] [V] [K] à payer à Monsieur [F] [Y] [Q] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurances MAIF et Monsieur [C] [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [G] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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