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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGKP NAC : 5AA N° de Minute : 54/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026
MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laetitia GUILLET
Débats à l’audience publique du : 07 Avril 2026
Entre
La S.A. [D],
72 bis Rue Perrin Solliers -
13006 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Q] [V]
né le 08 Avril 1980 à NICE (06000),
demeurant Rue François PIETRI – Bât I9 Etg 18 Apprt 75 -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
non comparant ni représenté
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27/10/2023, [D] a donné à bail à [Q] [V] un appartement à usage d’habitation n°175, Résidence les salines 1, Rue François Pietri, bâtiment I, entrée 9, étage 18 – 20090 AJACCIO, moyennant un loyer mensuel de 401,19€, outre des provisions sur charges de 99,91€.
Se prévalant de l’existence de loyers impayés, la SA [D] a fait délivrer le 20/02/2025 à [Q] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26/09/2025, la SA [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de [Q] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement,
condamner [Q] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.467,79€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner [Q] [V] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de la date de l’assignation, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts à compter de la décision,
condamner [Q] [V] au paiement de la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant décision en date du 30/01/2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats concernant le non respect du délai de deux mois entre la saisine de la CCAPEX et l’assignation en expulsion, à peine d’irrecevabilité de la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 07/04/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA [D], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et l’actualisation de sa dette à la somme de 5.821,39€ au 02/04/2026. Sollicitée en ce sens par la juge, elle s’oppose à solliciter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice de son locataire. Concernant le motif de la réouverture des débats, elle verse à la cause un mail de Maître [Z], qui indique « je vous informe que nous avons saisi la CCAPEX le 29/09/2025 suite à la délivrance de l’assignation du 26/09/2025. En ce qui concerne la saisine du 12.08.202, elle correspond à la saisine poste délivrance du commandement de payer les loyers, suite à la non réception de l’accusé de réception, nous avons réitéré l’envoi ».
[Q] [V], cité à étude, ne comparaît pas en personne ou par représentation.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13/05/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse du Sud par voie électronique le 26/09/2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 07/04/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, le même article dispose que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail (lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ) avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation »
Or, la SA [D] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26/09/2025. Elle verse une preuve de saisine en date du 12/08/2025. Le mail du commissaire de justice, bien que peu compréhensible, le confirme. La société demanderesse ne démontre pas non plus avoir signalé à la Caisse d’Allocations Familiales la situation d’impayés préalablement.
Dès lors, la demande de résiliation est irrecevable.
Les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, deviennent sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer et des relevés de compte débutant sur solde nul et dont le dernier actualisé au 02/04/2026 fixe la dette à 5.821,39€, il apparaît que [Q] [V] reste redevable de la somme de 5.730,73€ (5.821,39€ – (7,62€x3) – (11,30€ x 6)) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02/04/2026, pénalités pour défaut d’assurance soustraites car non justifiées, et frais de non réponse à enquête sociale supprimés car non étayés.
[Q] [V] n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, il convient de faire droit à titre provisoire à la demande en paiement de la SA [D] à concurrence de cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [Q] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure., commandement de payer non inclus.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de tout élément sur le montant des ressources et des charges de [Q] [V], il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SA [D] une somme de 300€ au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a dû engager dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent,
DECLARONS irrecevable le demande tendant à constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire,
DECLARONS en conséquence sans objet les demandes tendant à :
ordonner l’expulsion de [Q] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement,
condamner [Q] [V] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de la date de l’assignation, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts à compter de la décision,
CONDAMNONS [Q] [V] à verser à titre provisionnel à la SA [D] la somme de 5.730,73€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02/04/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS [Q] [V] à payer à la SA [D] la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Q] [V] aux entiers dépens de l’instance, coût du commandement de payer non inclus,
DEBOUTONS la SA [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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