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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FREE, Compagnie d'assurance MATMUT, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société EAUX DE CORSE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société OCIANE GROUPE, Etablissement public EDF CORSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DF5S
N° de Minute : 24/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée lors débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier, le délibéré a été fixé au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026.
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [M] [O] épouse [S],
demeurant 8 Bd de Masseria -
20000 AJACCIO
non comparante ni représentée
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Société FREE,
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante ni représentée
Société EAUX DE CORSE,
Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 allée Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE CF,
Service surendettement -
92812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MATMUT,
66, Rue de SOTTEVILLE – 76100 ROUEN
non comparante ni représentée
Etablissement public EDF CORSE,
Rue Marcel Paul – 20407 BASTIA CEDEX
non comparante ni représentée
Société OCIANE GROUPE MATMUT,
SERVICE SOCIAL INTER ENTREPRISES
35 RUE CLAUDE – BONNIER -
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX,
CHEZ EFFICO-SORECO SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue – de Grammont -
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud saisie par Mme [M] [S] épouse [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande irrecevable au motif : « absence de bonne foi, et la débitrice a déjà bénéficié d’un plan de rétablissement personnel en 2021 et 2024, elle redépose moins d’un an face à un aggravement de son endettement par le non-paiement de ses charges courantes ».
Mme [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 8 août 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 13 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, aucune partie n’a comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et prorogé au 28 mai 2026
MOTIFS
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose que la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Il ressort des dispositions des articles R. 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile que la procédure en matière de surendettement est orale.
L’article R. 713-4 du code de la consommation permet néanmoins à une partie de ne pas comparaître et d’adresser au juge ses moyens par lettre, à condition de justifier que les autres parties en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [P] a formé un recours contre la décision de la commission par courrier reçu le 13 août 2025, la notification ayant été effectuée le 8 août 2025.
Toutefois, force est de constater que Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas saisi le tribunal de sa contestation dans les conditions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation, expressément rappelées au terme de la convocation qui lui a été adressée.
Dès lors, il convient de constater la caducité du recours formé par Mme [P] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, chargée du surendettement, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’être rapportée dans les 15 jours de sa notification,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [M] [S] épouse [P] contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud visant à traiter sa situation de surendettement mais CONSTATE sa caducité ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [S] épouse [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud.
Le greffier La juge
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