Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02018 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CN
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 18 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02018 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [I] [X]
né le 27 Mai 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
G.F.A. GFA DU JONCAS
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a consenti au GFA du Joncas, le 7 juillet 2000 par un acte reçu par Me [B] [L], Notaire à [Localité 7], un bail rural pour deux parcelles de terres situées à [Localité 12] (30), cadastrées section A n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 10] d’une surface de 46 ares et A n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6] pour une surface de 27a 80ca, soit au total 73a 80ca.
Le bail rural a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2000. Il a ensuite été reconduit par tacite reconduction le 30 juin 2009.
Le GFA du Joncas a fait édifier des constructions en partie sur une parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 4] lui appartenant, mais empiétant également sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3], propriété de M. [I] [X].
Par acte de Commissaire de justice du 17 avril 2023, M. [I] [X] a assigné le GFA du Joncas aux fins de le faire condamner à détruire l’empiétement.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2014, M. [I] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil de :
JUGER que le GFA DU JONCAS a identifié des constructions sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [X], sur la commune de [Localité 12];
DEBOUTER le GFA DU JONCAS de sa demande reconventionnelle en reconnaissance d’une prescription acquisitive ;
CONDAMNER le GFA DU JONCAS à démolir à ses frais exclusifs et sans indemnité l’empiètement construit sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [X], sur la commune de [Localité 12], sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le GFA DU JONCAS à démolir à ses frais exclusifs et sans indemnité toutes les constructions, murs, clôtures, barrières, portails construits sur parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] [X], sur la commune de [Localité 12], sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER le GFA DU JONCAS à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le GFA DU JONCAS aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il met en avant que le GFA du Joncas a édifié sur sa parcelle des constructions sans son autorisation, lesquelles constituent autant d’empiétements dont il demande la destruction. Il relève que le défendeur reconnaît ces empiétements en en revendiquant la propriété par prescription acquisitive, sans toutefois démontrer la date de leur édification. Il rappelle qu’en matière d’empiétement la destruction peut être ordonnée sans considération d’une quelconque proportionnalité.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, GFA du Joncas demande au tribunal, sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, de :
JUGER qu’il a exercé sur la parcelle A N°[Cadastre 3] une possession publique, continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ;
JUGER que la prescription acquisitive définitive est parfaite à la date du 17 avril 2023 à son profit, date de délivrance de l’assignation par M. [I] [X] ;
JUGER qu’il est propriétaire de l’empiétement de sa construction et autres éléments sur la parcelle section A N° [Cadastre 4], commune de [Localité 12] ;
DEBOUTER M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
JUGER ORDONNER la publication de la décision à la conservation des hypothèques de NIMES;
CONDAMNER M. [I] [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens
Le GFA du Joncas ne conteste pas les empiétements mais en revendique la propriété aux termes de 30 ans de possession publique, continue, paisible et non équivoque. Il soulève subsidiairement la disproportion de la démolition demandée.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 3 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’empiétement
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, M. [I] [X] produit un plan de délimitation établi par [P] [C], géomètre expert DPLG, confirmant l’empiétement de bâtiments sur sa parcelle cadastrée A[Cadastre 3], prenant leur origine sur la propriété du GFA du Joncas. Il confirme l’édification d’ouvrages sur sa parcelle en versant aux débats un plan d’état des lieux de Bbass, géomètre expert successeur de M. [C], mettant en exergue la construction d’autres bâtiments encore sur son fond.
Ces empiétements ne sont pas contestés par le GFA du Joncas, qui revendique cependant la propriété par prescription acquisitive.
Sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2272 du même code précise que le délai de prescription pour acquérir la prorpiété immobilière est de trente ans.
En l’espèce le GFA du Joncas produit tout d’abord des photographies aériennes tirées de l’Institut [8] sur la période de 2000 à 2006. Ces photos ne permettent pas de discerner les constructions en cause, et encore moins de les situer par rapport au cadastre en l’absence de référentiel. En toute hypothèse, elle ne saurait établir une prescription acquisitive trentenaire pour dater justement de moins de trente ans.
Il est également versé aux débats une carte, datée de 1989, faisant apparaître un pentagone dépassant sur la parcelle [Cadastre 3] à partir d’une construction implantée sur la propriété du GFA du Joncas. L’empiétement figuré sur cette carte ne correspond pas à celui relevé en 2000 par le géomètre expert, qui notait à cet emplacement supposé un simple rectangle mesuré sur 1,5 mètre de largeur, ni à celui représenté sur le plan d’état des lieux de 2022, montrant un nouveau bâti rectangulaire en adjonction au précédent.
Il ressort donc de ces différences entre les bâtis figurant sur cette carte de l’IGN daté de 1989, et les constatations ultérieures des géomètres, que la première construction n’est pas la même que celles des années 2000 et 2022. Il n’est donc pas établi de possession non équivoque, continue et non interrompue des empiétements sur une durée de trente ans, les bâtiments cartographiés en 1989 n’étant pas ceux ultérieurement constatés.
La demande en prescription acquisitive du GFA du Joncas sera donc rejetée.
Sur la demande de démolition du mur
Le défendeur soulève la disproportion de la démolition demandée en invoquant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son droit au respect de la vie privée et familiale.
Néanmoins, il n’est nullement établi par la GFA du Joncas que les bâtiments empiétant sur la parcelle de M. [I] [X] soient à usage d’habitation. D’autre part, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement, dès lors que le rétablissement de la construction dans ses limites est impossible, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [I] [X] de démolition aux frais exclusifs et sans indemnité du GFA du Joncas des empiètements, constructions, murs, clôtures, barrières, portails construits sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] lui appartenant.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande du requérant en assortissant la condamnation à démolition du GFA du Joncas d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GFA du Joncas qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le GFA du Joncas à payer à M. [I] [X] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, la démolition d’un ouvrage présente un caractère définitif incompatible avec l’exécution provisoire. Il sera donc fait droit à la demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande de prescription acquisitive du GFA du Joncas ;
CONDAMNE le GFA du Joncas à démolir à ses frais exclusifs et sans indemnité les empiètements, constructions, murs, clôtures, barrières, portails construits sur la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 3] appartenant à M. [I] [X], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le GFA du Joncas à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le GFA du Joncas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GFA du Joncas aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Syndic
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tentative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Biens
- Chasse ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Réintégration ·
- Règlement intérieur ·
- Lettre ·
- Préjudice moral ·
- Règlement
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite progressive ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Information ·
- Vieillesse ·
- Habilitation familiale
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Demande
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acquitter ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Juge d'instruction ·
- Conditions générales ·
- Contrats
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.