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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00586 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [W] veuve [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] veuve [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 7], mitoyenne de la propriété de M. [O] [C] et de Mme [M] [K], acquise par ces derniers le 19 juillet 2022.
Par assignation signifiée le 23 octobre 2024, Mme [D] [E] a attrait M. [O] [C] et Mme [M] [K] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [D] [E] expose pour l’essentiel :
— que son immeuble est entièrement enclavé,
— que la seule voie qui lui permet d’accéder à la voie commune consiste en une allée recouverte de macadam, propriété de M. [O] [C] et de Mme [M] [K],
— qu’un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse daté du 11 avril 2023 a jugé qu’elle était « fondée à solliciter la possibilité d’utiliser l’assiette du chemin sur lequel s’exerce cette servitude de passage (…) à l’avant de la propriété des défendeurs (…) »,
— qu’elle doit procéder à l’installation des canalisations et raccordements aux réseaux publics,
— qu’il a été donné acte dans ce jugement qu’elle ne s’opposait pas à l’intervention d’un expert judiciaire pour déterminer l’ampleur des travaux à réaliser et le suivi de leur exécution.
Par conclusions reçues le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [O] [C] et Mme [M] [K] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves. Ils soulignent toutefois qu’il n’existe aucun motif légitime de recourir à la mesure d’expertise et sollicitent également la condamnation de Mme [D] [E] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, Mme [D] [E] sollicite le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [E] se fonde sur le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 avril 2023, qui l’autorise à entreprendre des travaux de canalisations et raccordements des eaux usées ainsi que la pose de câbles internet et de téléphonie, et qui donne acte qu’elle ne s’oppose pas à l’intervention d’un expert aux fins de déterminer la nature et l’ampleur des travaux à réaliser ou leur suivi.
Toutefois, et d’une part, il ressort de la lecture du texte précité que la juridiction des référés ne peut ordonner la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article précité, qu’ « avant tout procès ». Or, la présente instance se fonde sur un jugement pré-existant.
D’autre part, ledit article prévoit qu’une mesure d’instruction doit avoir pour « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » et force est de constater que la demande de Mme [D] [E] se borne à confier à l’expert judiciaire la mission de veiller à la bonne exécution des travaux autorisés par le jugement suscité.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [D] [E] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [D] [E], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [O] [C] et Mme [M] [K] de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [D] [W] veuve [E] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [D] [W] veuve [E] à payer à M. [O] [C] et Mme [M] [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Mme [D] [W] veuve [E] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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