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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35YE
N° Minute : 26/278
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. Ces Nains portent Quoi prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisa CAMPANELLA , avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON-LACAMP avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Valérie TOURRAL-SUAS, avocat,
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière CES NAINS PORTENT QUOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CES NAINS PORTENT QUOI), et la société par action simplifiée unipersonnelle [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [G]), en date des 29 et 30 janvier 2026, de Monsieur [D] [M], entrepreneur individuel, et la société anonyme WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [M], qui a souhaité, à titre principal, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et, reconventionnellement, de voir condamner la SCI CES NAINS PORTENT QUOI au paiement de la somme de 18.124,90 € TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024, outre, à titre subsidiaire, voir compléter la mission de l’expert, enfin, en tout état de cause, voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir dire que les dépens resteront à la charge des parties demanderesses,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI CES NAINS PORTENT QUOI et la SASU [G], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et qui ont sollicité, au surplus, de voir débouter Monsieur [D] [M] de sa demande de provision,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI CES NAINS PORTENT QUOI et la SASU [G] exposent que la première est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à BEZIERS (34500) exploité par la seconde. Elles indiquent avoir confié à Monsieur [D] [M], assurée auprès de la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, la réfection des menuiseries, de la porte coulissante et du sol en verre au cours des années 2023 et 2024. Elles font cependant valoir que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves et que les désordres se sont par la suite aggravés.
Ces allégations sont corroborées par les procès-verbaux de réception avec réserves en date du 22 mai 2024 ainsi que par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 relevant divers désordres sur les menuiseries du local.
Monsieur [D] [M] et la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] expose que les réserves émises lors de la réception sont purement esthétiques et ont fait l’objet de reprises, de sorte que les demanderesses sont infondées à retenir plus de 20 % du montant des devis.
Pour faire échec à cette demande, la SCI CES NAINS PORTENT QUOI et la SASU [G] soutiennent qu’une prestation facturée n’a pas été réalisée et qu’elles ont été contraintes de remplacer des menuiseries par une entreprise tierce compte tenu de la défaillance de Monsieur [D] [M].
En l’occurrence, il convient de relever que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 mai 2024 et qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 qu’il ne s’agit pas de simples défauts esthétiques mais de désordres de conception. En outre, il apparaît que plusieurs mises en demeure de reprise ont été adressées par les parties demanderesses et que, bien que Monsieur [D] [M] argue de la reprise des désordres, il n’apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que la SCI CES NAINS PORTENT QUOI et la SASU [G] ont procédé à la dépose et à la reprise de menuiseries selon devis établi par la société NORMAND en date du 17 avril 2025 pour un montant de 12.275,54 €.
Ainsi, il s’agit de contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur l’extension de mission
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [D] [M] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce qu’une proposition d’apurement des comptes entre les parties apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.62.72.95.57, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 7], entendre les parties et tous sachants ;
établir la chronologie de la réalisation des travaux ;
analyser les désordres, non conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés par Monsieur [D] [M] ;
en détailler la gravité et les conséquences et dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
en établir leur cause et donner à la juridiction les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités ;
définir le principe des travaux permettant leur réparation ou la mise en conformité de l’ouvrage et établir leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;
analyser les préjudices subis par la SCI CES NAINS PORTENT QUOI et la SASU [G] ;
proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière CES NAINS PORTENT QUOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par action simplifiée unipersonnelle [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 18 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [D] [M] ;
Condamnons la société civile immobilière CES NAINS PORTENT QUOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par action simplifiée unipersonnelle [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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