Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoires délivrées le :
à Me DELAIR
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SELLAM BENISTY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01721 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FF
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0136
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01721 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda [Localité 11], Juge
assistées de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE et Madame BRANLY-COUSTILLAS, juges rapporteur, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [D], décédé le 20 novembre 2018, était propriétaire des lots n°19 et 42 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il était également propriétaire des lots n°19 et 35 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8].
A son décès, son épouse, Mme [W] [K] veuve [D] (ci-après « Mme [D] ») est devenue usufruitière et son fils, M.[P] [D] (ci-après « M. [D] ») nu-propriétaire des lots précités.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2022 (RG20/06374), le tribunal a condamné in solidum Mme [W] [D] et M. [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 8.824,49 euros représentant l’arriéré dû au titre des travaux de ravalement impayés, et ce avec intérêts à compter du 25 février 2020 et, la somme de 187 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les dépens et les frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Se plaignant d’avoir réglé l’intégralité de ces condamnations ainsi que de la carence de M. [D] à s’acquitter des charges relatives aux gros travaux des immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6], Mme [W] [D], a fait assigner M. [P] [D] par acte du 6 février 2023 devant le tribunal de céans afin d’obtenir sa condamnation à supporter les charges de copropriété correspondant à des gros travaux, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 27 janvier 2022 et à lui payer les sommes qu’elle a réglées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] d’un montant de 40.143,52 euros et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] d’un montant 18.791,73 euros, outre le paiement de 3.000 euros dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 605 et 606 CC
CONDAMNER, Monsieur [P] [D] à supporter les charges de copropriété correspondant à des gros travaux.
CONDAMNER, Monsieur [P] [D] à garantir Madame [D] des condamnations prononcées à son encontre par le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 27 Janvier 2022 (RG 20/06374) à payer au Syndicat du [Adresse 2] et en conséquence condamner M [D] à payer :
— La somme de 8.824,49 € représentant l’arriéré dû au titre des travaux ravalement impayés, et ce avec intérêts à compter du 25 février 2020
— La somme de 187,00 € au titre des frais
— La somme de 1.250 € au titre de l’article 700 CPC
— Les dépens de cette instance
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer la somme de 40.143,52 € payée par Mme [D] au titre des gros travaux du Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 12].
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer la somme de 18.791,73 € payée par Mme [D] au titre des gros travaux du Syndicat du [Adresse 6] à [Localité 12].
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 CC.
CONDAMNER Monsieur [P] [K] [D] à payer la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
REJETER toutes les demandes de M. [P] [D].
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [P] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier DELAIR avocat aux offres de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 août 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 605 et 606 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01721 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FF
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] à lui garantir les condamnations prononcées à son encontre par Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 janvier 2022 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dont 28 609,09€ au titre des travaux de ravalement dudit immeuble
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 11 534,43€ au titre des travaux du Syndicat du [Adresse 2] à [Localité 12]
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] à lui payer la somme totale de 40 143,52€ correspondant à 28 609,09€ + 11 534,43€
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 18 791,73€ au titre des travaux du Syndicat du [Adresse 6] à [Localité 12]
DEBOUTER Madame [W] [K] veuve [D] de sa demande additionnelle de condamnation de Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3 000€ en réparation de son prétendu préjudice moral qui n’existe pas
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [W] [K] veuve [D] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 8 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [W] [K] veuve [D] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3 000,00€ pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [W] [K] veuve [D] à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 5 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01721 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [D] tendant à la condamnation de M. [D] « à supporter les charges de copropriété correspondant à des gros travaux »
Il convient de constater qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [D] forme une demande tendant à la condamnation de M. [D] « à supporter les charges de copropriété correspondant à des gros travaux » laquelle est insuffisamment précise pour saisir utilement la juridiction. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en garantie formée par Mme [D] à l’encontre de M. [D] au titre du jugement du 27 janvier 2022
En application de l’article 605 du code civil, lequel ne règle que les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. ».
Son article 606 dispose que « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
L’article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations. (Cass, 3ème Civ, 25 octobre 1983, n°82-11.261).
Le ravalement d’un immeuble est une réparation d’entretien qui reste à la charge de l’usufruitier. (CA [Localité 12], 19 oct. 2011, n°10/04543)
*
A l’appui de sa demande de garantie, Mme [D] fait valoir que :
— elle n’avait pas formé de demande en garantie dans le cadre du jugement rendu le 27 janvier 2022 en raison du départ à la retraite de son conseil lequel avait cessé son activité au moment des plaidoiries ;
— conformément aux articles 605 et 606 du code civil, elle a vocation à supporter en qualité d’usufruitière seulement les charges relevant de l’entretien et non celles relatives aux gros travaux ;
— les charges, objet de cette procédure, sont exclusivement relatives aux travaux de ravalement de l’immeuble sis [Adresse 2] lesquels ont été décrits dans le rapport de l’architecte du 5 juillet 2021 comme étant des travaux d’ordre structurel et non esthétique de sorte qu’ils incombent au nu-propriétaire ;
— il ressort du rapport de l’architecte de la copropriété du 5 juillet 2021 que les travaux de ravalement étaient indispensables pour résoudre les désordres constatés en toiture et sur les pans de bois dégradés, et qu’en cas de non-exécution desdits travaux, la copropriété risquait un arrêté de péril, ces travaux étant des éléments défectueux portant atteinte à la solidité des murs porteurs,
Décision du 25 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01721 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FF
— le jugement du 27 janvier 2022 ayant prononcé une condamnation in solidum, n’a pas indiqué à qui il revenait de supporter la charge finale de la condamnation au paiement des travaux de ravalement ;
— la condamnation in solidum ne permet à Mme [D] d’obtenir qu’un remboursement à 50% des charges qu’elle a dû régler à la place de M. [D] ;
— contrairement ce que soutient le défendeur, elle ne s’est pas abstenue de le prévenir alors qu’il a bloqué son numéro de téléphone et ses courriels et a refusé ses plis.
En réponse, M. [D] réplique que :
— Mme [D] a accepté les condamnations in solidum prononcées par le jugement du 27 janvier 2022 ainsi que le débouté de sa demande de remboursement formulée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas fait appel de cette décision devenue définitive ;
— l’article 606 du code civil prévoit de manière limitative les grosses réparations à la charge du nu-propriétaire à savoir les travaux touchant à la solidité et à la structure du bien ;
— le ravalement ne touche pas à la structure ou à la solidité de l’immeuble mais constitue une remise en état apparente des murs de façade de l’immeuble s’analysant comme une réparation d’entretien incombant à l’usufruitier ;
— le rapport de l’architecte de l’immeuble dont se prévaut Mme [D] est postérieur aux travaux de ravalement de sorte qu’il est établi que les gros travaux décrits par celle-ci n’ont pas été réalisés en 2019 ;
— le procès-verbal de constat du 23 février 2021 est intervenu deux ans après le vote du ravalement et n’évoque que de la rouille, des moisissures, de la peinture écaillée et des morceaux de murs cassés mais en aucun cas des désordres de structure ;
— il n’est pas exclu que Mme [D] ait négligé l’entretien des lieux intérieurs et extérieurs l’exonérant de toute responsabilité.
Sur ce,
Il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2022 que M. et Mme [D] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 8.824,49 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au titre des travaux de ravalement impayés au 1er novembre 2019 et a rejeté la demande en paiement de Mme [D] formée à l’encontre de M. [D] au motif que cette dernière n’avait pas chiffré sa demande de remboursement des charges réglées et éventuellement imputables à celui-ci. Il n’est pas contesté que cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte qu’elle est devenue définitive.
En outre, il s’évince du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2019, qu’a été votée la décision de réaliser « des travaux de ravalement des souches de cheminées et grande cour, courette complet, courette partielle d et entretien toiture » pour un montant total de 490.116,73 euros TTC confiés aux entreprises [T] pour le ravalement et AJ Couverture pour la couverture avec une date de début des travaux prévue début janvier 2020. Le suivi et le contrôle des travaux ont été confiés à M. [N], architecte. En outre, l’assemblée générale a adopté les modalités de financements de ces travaux par trois appels de fonds exceptionnels prévus les 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2019.
Il apparait donc que ces travaux sont ceux visés par le syndicat des copropriétaires dans le jugement du 27 janvier 2022 et pour lesquels les parties ont été condamnées in solidum au règlement.
Cependant, afin de démontrer la nature de grosses réparations des travaux appelés, Mme [D] se fonde sur la « note après inspection des toitures » de l’architecte de l’immeuble du 5 juillet 2021. Or, comme le relève utilement M. [D], ce document fait référence à des travaux de réfection partielle suite à des désordres constatés en toiture et sur les pans de bois dégradés, à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et par conséquent distincts de ceux correspondant aux charges impayées, objet du jugement du 27 janvier 2022.
En l’état et en l’absence de toute précision sur la nature de ces travaux, cette note ne permet pas de déduire que les « travaux de ravalement des souches de cheminées et grande cour, courette complet, courette partielle d et entretien toiture » constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. Les clichés photographiques versés au constat d’huissier du 23 février 2021 n’apportent pas davantage d’éléments permettant de qualifier le ravalement de grosses réparations.
Dès lors, Mme [D] échouant à justifier que les travaux de ravalement doivent être supportés par le nu-propriétaire, sera en conséquence et pour ce seul motif, déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. [D].
Sur la demande en paiement relative aux charges de l’immeuble du [Adresse 2]
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 40.143,52 euros, Mme [D] fait valoir que :
— lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 27 juin 2019 et du 27 septembre 2021, la copropriété a voté d’importants travaux de ravalement et de réfection de la toiture ainsi que le renouvellement de la provision de 25.000 euros pour la révision de la toiture,
— l’intégralité de ces appels de fonds a été payée par Mme [D], pour une somme totale de 40.143,52 euros au titre de ces gros travaux, alors que leur règlement incombe au nu-propriétaire.
En défense, M. [D] conclut au débouté en opposant que :
— les travaux de ravalement à hauteur de 28.609,09 euros ne touchent pas à l’immeuble dans sa structure ou sa solidité générale mais constituent des travaux d’entretien et de conservation ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2019, qui a voté lesdits travaux, précise qu’il s’agit du « ravalement des souches de cheminées et grande cour, courette complet, courette partielle et entretien toiture » ;
— la somme de 11.534,43 euros constituant la différence ne concerne que des travaux d’entretien de toiture tel que cela ressort du rapport de l’architecte de l’immeuble du 5 juillet 2021.
Sur ce,
Il ressort du décompte soumis par Mme [D] que la somme de 40.143.52 euros sollicitée est ventilée comme suit :
— ravalement : 28.609,09 euros votés lors de l’assemblée générale du 27 juin 2019
— pans de bois :1.600,25 euros
— toiture arrondie :1207,14 euros
— cheneau Grande Cour :1.931,36 euros
— feuilles de zinc toiture :182,60 euros
— jouées de lucarne : 458,24 euros
— détecteurs anti-infraction :127,62 euros
— pans de bois façade : 3.977,66 euros
— Poteau [Localité 10] + descente : 658,87 euros
— Sécurité Révision toiture :1.390,69 euros.
S’agissant des travaux de ravalement qui ont fait l’objet du jugement du 27 janvier 2022 et pour lesquels elle sollicitait la garantie de M.[D], il s’évince des développements précédents qu’il n’est pas démontré par Mme [D] qu’il s’agit de grosses réparations visées à l’article 606 du code civil.
En outre, la demanderesse ne prouve pas que les travaux de « Sécurité Révision toiture » et « détecteurs anti-infraction » relèvent des grosses réparations incombant au nu-propriétaire. Il ressort au contraire de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 que celle-ci a voté un budget de 25.000 euros pour la révision de la toiture qui doit être assimilée à une dépense d’entretien. De plus, s’agissant du remplacement du poteau en bois et de la descente d’eaux usées dans le local rez-de chaussée, Mme [D] ne justifie pas qu’il s’agit de grosses réparations, en l’absence de toute précision sur la teneur des travaux.
En revanche, s’agissant des travaux de pans de bois, l’architecte indique dans sa note du 5 juillet 2021 que s’il ne s’agit que de réfection partielle des pans de bois défectueux, ces derniers sont susceptibles de porter atteinte à la solidité des murs porteurs.
De même, s’agissant des travaux de réfection des toitures, l’architecte écrit avoir préconisé à l’origine une rénovation complète de la toiture arrondie de la courette 1A ainsi que celle côté grande cour lesquelles sont fuyardes et présentent un risque de dégradation des ravalements et autres éléments de la copropriété. Les travaux de remplacement de cheneau et d’appuis de fenêtre et bas de feuilles et jouées de lucarnes présentent un lien avec les travaux de toiture et ne peuvent en être dissociés.
Dès lors, au vu des désordres et des risques structurels, ces travaux doivent s’analyser en des grosses réparations à la charge du nu propriétaire.
Par conséquent, M. [D] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 9.357,25 euros (1.600,25 + 1.207,14 + 1.931,36 + 182,60 + 458,24 + 3977,66) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [D] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des gros travaux de l’immeuble sis [Adresse 2].
Sur la demande en paiement relative aux charges de l’immeuble sis [Adresse 6]
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 18.791,73 euros, Mme [D] affirme que :
— lors des assemblées générales du 27 mars 2019, du 27 avril 2021 et du 27 juin 2022, la copropriété a voté de gros travaux, notamment le ravalement de la cage d’escalier cour bâtiment B, la réfection des ventilations des caves et la réfection de la coursive R+1 ;
— elle a réglé la somme totale de 18.791,73 euros alors que ces gros travaux incombent au nu-propriétaire ; elle a réglé les sommes de 3.386,39 euros pour les travaux de ventilations, 6.500,74 euros pour le ravalement de la cage d’escalier de la cour Bâtiment B et 2.403,86 euros pour la réfection de la coursive R+1 ;
— les obligations du nu-propriétaire ne peuvent être réduites du fait que le bien serait donné à bail par l’usufruitier ;
— que la chose soit occupée personnellement par l’usufruitier ou qu’elle soit mise en location n’a pas d’incidence sur les obligations du nu-propriétaire dans sa relation avec l’usufruitier.
En réponse, M. [D] conclut au rejet en soutenant que :
— Mme [D] tente de qualifier des travaux d’entretien de l’immeuble de travaux de gros œuvres afin de les faire supporter par le nu-propriétaire ;
— le bien immobilier sis [Adresse 6] est loué pour un loyer mensuel de 1.200 euros, perçu par la seule demanderesse ;
— le loyer perçu est notamment destiné à aider l’usufruitier à faire face aux charges de l’immeuble ;
— en qualité d’usufruitière, Mme [D] est tenue aux obligations du bailleur à l’égard du locataire de l’immeuble sur lequel porte son usufruit ; en conséquence, Mme [D], doit assurer le rôle d’un propriétaire classique, à savoir assurer ses obligations à l’égard des locataires et être tenue aux dépenses d’entretien du bien et des grosses réparations.
Sur ce,
S’il est établi que l’assemblée générale a voté le ravalement de la cage d’escalier cour bâtiment B, la réfection des ventilations des caves et la réfection de la coursive R+1, Mme [D] se borne à produire les procès-verbaux des assemblées générales et des appels de travaux pour justifier des sommes réglées. Cependant, aucun élément ni explication technique n’a été fourni pour justifier qu’ils constituent effectivement des grosses réparations à la charge de M. [D]. En outre, comme indiqué précédemment, au contraire, les travaux de ravalement relèvent de l’entretien de l’immeuble et demeurent à la charge de l’usufruitier à moins qu’ils ne comportent un ouvrage particulier participant à la solidité ou à la structure de l’immeuble. Au surplus, Mme [D] qui réclame le paiement d’une somme de 18.791,73 euros n’en justifie pas davantage, les appels de fonds des travaux allégués ne s’élevant qu’à 12.290,99 euros. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de Mme [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
A l’appui de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Mme [D] indique qu’elle est contrainte d’agir en justice dès lors qu’elle se heurte depuis des années au refus de réponse et à la résistance abusive de M. [D] à assumer ses obligations de nu-propriétaire.
En défense, M. [D] rétorque que Mme [D] ne justifie pas son prétendu préjudice moral.
Sur ce,
Mme [D] ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande. Cependant, considérant qu’elle fait grief à M. [D] d’avoir opposé une résistance abusive à régler ses charges et qu’elle se prévaut d’un préjudice moral, sa demande sera examinée à l’aune de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, compte tenu du sens de la décision en particulier du rejet d’une partie de ses demandes en paiement, la demande indemnitaire de Mme [D] qui au surplus ne justifie aucunement de son préjudice sera nécessairement rejetée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [D]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
*
A l’appui de sa demande indemnitaire reconventionnelle de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, M. [D] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que :
— contrairement à Mme [D] qui dispose de revenus confortables, il se trouve dans une situation financière difficile puisqu’il est sans emploi depuis plus de trois ans ; il ne perçoit aucune aide financière ; il ne perçoit aucun revenu foncier issu de la succession de son père pour laquelle il a dû payer 369.717 euros de droits de succession ; il a pris en charge son parrain de 85 ans gravement malade ; il ne perçoit qu’un revenu locatif de 900 euros par mois ;
— Mme [D], informée de sa situation financière précaire, tente de le contraindre à lui revendre à bas prix ses parts dans l’indivision.
Sur la réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive en application de l’article l’article 32-1 du code de procédure civile, il prétend que :
— Mme [D] avait déjà formé une demande de remboursement de charges de copropriété à son encontre que le juge a écarté dans un jugement du 27 janvier 2022 ;
— elle n’a pas fait appel de cette décision et a donc accepté d’être condamnée in solidum avec M. [D] et qu’il ne la garantisse pas des condamnations prononcées. Son action caractérise une procédure abusive.
En défense Mme [D] réplique que :
— M. [D] ne peut prétendre subir un préjudice moral dès lors qu’il ne paie aucune charge de copropriété depuis des années ;
— il ne justifie pas en quoi la présente procédure serait abusive.
Sur ce,
M. [D] qui sollicite une indemnité, ne justifie pas de son préjudice moral tant dans son principe que dans son quantum. Il ne démontre pas davantage que Mme [D] aurait commis une faute ouvrant droit à reparation par le simple fait d’introduire une action en justice.
Enfin, s’agissant de la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’amende civile, laquelle ne peut être prononcée qu’au bénéfice du trésor public et non d’un particulier, ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, il convient déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
*
M. [D], partie succombant, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Delair.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [D] de condamnation à l’encontre de Mme [W] [K] veuve [D] en paiement d’une indemnité en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] « à supporter les charges de copropriété correspondant à des gros travaux » ;
DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] [D] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2022 (n° RG 20/06374);
CONDAMNE M. [P] [D], à payer la somme de
9.357,25 euros à Mme [W] [K] veuve [D] au titre des gros travaux de l’immeuble sis [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] du surplus de sa demande en paiement au titre des gros travaux de l’immeuble sis [Adresse 3];
DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande en paiement au titre des gros travaux de l’immeuble sis [Adresse 7];
DEBOUTE Mme [W] [K] veuve [D] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [P] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Olivier Delair, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [W] [K] veuve [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Demande
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Acquitter ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Référé
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Service ·
- Tentative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conciliation ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
- Retraite progressive ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Information ·
- Vieillesse ·
- Habilitation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Notification
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Possession ·
- Astreinte ·
- Portail
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Juge d'instruction ·
- Conditions générales ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.