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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PKN ATTRACTIONS c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRP3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
SASU PKN ATTRACTIONS
Contre :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SASU PKN ATTRACTIONS, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [B] [G], stagiaire en master II
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU PKN Attractions a pour activité principale l’exploitation d’attractions foraines.
Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle civile auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le 4 février 2023, alors que la SASU PKN Attractions exploitait un manège nommé “MAXXIMUM” à la fête foraine Luna Park de [Localité 6], une jeune femme a été éjectée du manège en fonctionnement pour finir sa chute sur la cabine. Celle-ci est décédée des suites de cette chute.
Le gérant de la SASU PKN Attractions, M. [V] [O], a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA le 8 février 2023.
Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU PKN Attractions des chefs d’homicide involontaire et de travail dissimulé. La SASU PKN Attractions a été placée sous contrôle judiciaire. L’instruction pénale est toujours en cours.
Le 13 février 2023, le conseil de la SASU PKN Attractions a adressé une correspondance à la compagnie MMA afin de lui demander de confirmer si la société disposait d’une garantie défense pénale et recours suite à l’accident et qu’il lui soit communiqué les plafonds de garantie.
L’assureur a sollicité un certain nombre d’informations et de documents auprès de son assurée.
Il a pris soin de se rapprocher du Parquet et du juge d’instruction pour obtenir communication du dossier. Par courrier du 31 mars 2023, le juge d’instruction en charge de l’affaire a indiqué qu’il n’était pas possible de lui communiquer les éléments de l’enquête compte tenu du fait que l’information judiciaire ouverte était toujours en cours.
Le 5 avril 2023, l’assureur a informé le conseil de la SASU PKN Attractions qu’il n’était pas en mesure de se positionner sur les garanties du contrat sans avoir pris connaissance du dossier pénal.
La SASU PKN Attractions a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner l’exécution de l’obligation de l’assureur liée à la garantie “Défense Pénale et Recours” et dire que MMA serait redevable d’une astreinte à défaut de mettre en oeuvre ladite garantie.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes.
Suivant acte du 24 avril 2024, la SASU PKN Attractions a fait assigner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir mobiliser la garantie “Défense Pénale et Recours”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
* * * * * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SASU PKN Attractions demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1221 du code civil, de :
à titre principal, – enjoindre à la société MMA IARD d’avoir à exécuter son obligation contractuelle ;
— la condamner à lui payer et porter la somme de 30 000 euros correspondant à l’engagement contractuel souscrit dans le cadre de la garantie “Défense Pénale et Recours” suite à accident ;
— condamner la société MMA IARD à lui payer et porter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire, – condamner la société MMA IARD à lui payer et porter une somme de 23 000 euros correspondant aux débours d’ores et déjà supportés dans le cadre de la défense de ses intérêts ;
— dire que l’assureur MMA IARD, sur présentation des factures acquittées établies dans le cadre de la défense de ses intérêts, devra procéder au remboursement desdites factures dans le délai de huit jours, et ce sous peine d’astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la société MMA IARD à lui payer et porter une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Elle fait valoir que pour apprécier les circonstances de l’accident, elle a répondu à toutes les sollicitations de son assureur, et ce, dans les limites de ce qu’elle était autorisée à faire. Elle indique verser un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 7] du 7 mars 2023 de nature à renseigner très précisément ledit assureur sur l’accident et l’état de la procédure. Elle considère que la communication du dossier pénal ne fait pas partie des conditions figurant dans les conditions générales pour la mise en jeu de sa garantie.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est bien “poursuivie”, la clause mentionnant le terme “inculpation”.
Elle fait valoir enfin que plusieurs diligences ont été accomplies par ses conseils, notamment dans la cadre d’appels devant la chambre de l’instruction en vue d’une modification du contrôle judiciaire, afin d’obtenir la restitution du manège. Une somme de 23 000 euros a d’ores et déjà supportée au titre des honoraires, la société ayant sollicité plusieurs conseils.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD intervenant volontairement, demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— débouter la société PKN Attractions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société PKN Attractions à leur payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PKN Attractions aux entiers dépens de l’instance.
En premier lieu, elles exposent notamment que la compagnie MMA ne s’est pas prononcée sur sa garantie suite à la déclaration de sinistre faute pour elle de disposer de la procédure pénale. Pour recevoir application, il faut que soit démontré que l’accident déclaré soit garanti par le contrat alors même que les conditions générales stipulent des exclusions de garantie. Au surplus, elles soutiennent que la mise en examen est un statut dans le cadre de l’enquête confiée au juge d’instruction : la condition tenant à ce que les faits soient poursuivis devant un tribunal répressif sous l’inculpation d’un délit ou de contravention n’est pas démontrée.
Par ailleurs, elles rappellent que la compagnie d’assurance ne procède au remboursement à l’égard de son assuré que sur présentation d’une facture acquittée et dans la limite du plafond de garantie : la société PKN Attractions ne justifie nullement avoir réglé des honoraires à hauteur de 30 000 euros.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions respectives.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SASU PKN Attractions a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle civile auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui comprend une garantie intitulée “Défense pénale et recours”.
Les conditions générales du contrat définissent ce qui est garanti (pages 13/19) :
“Nous vous couvrons le paiement des frais et honoraires pour vous défendre lorsque vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l’inculpation de délit ou de contravention.
Cette assurance ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites ont eu lieu :
— dans le cadre de votre activité professionnelle, et sont effectivement couverts par les garanties de l’assurance de vos responsabilités professionnelles.
— ou en votre qualité de dirigeants et sont effectivement couverts par les garanties de votre assurance responsabilité civile personnelle des dirigeants, si vous l’avez souscrite aux conditions particulières (…).”
Pour que la garantie reçoive application, il faut démontrer que l’accident déclaré est garanti par le contrat : “les faits servant de base aux poursuites … sont effectivement couverts par les garanties de l’assurance” .
Or, il est établi que la compagnie d’assurance a sollicité auprès du juge d’instruction en charge du dossier, la communication des pièces de la procédure pénale pour prendre position sur la mobilisation de sa garantie. Elle s’est heurtée à un refus en raison du secret de l’instruction.
Le contrat d’assurance, notamment les conditions générales, énonce des exclusions de garantie.
En l’état, MMA n’est pas en mesure de se prononcer, l’instruction étant toujours en cours. Lorsque l’assureur aura connaissance des éléments de la procédure pénale, il pourra vérifier si les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies et si une exclusion de garantie est opposable à l’assurée, ce qui n’est pas possible en l’état.
Au surplus, la clause stipule que les frais et honoraires sont couverts lorsque l’assuré est “poursuivi devant les tribunaux répressifs, sous l’inculpation de délit ou de contravention”.
Une mise en examen devant le juge d’instruction n’est pas une poursuite devant un tribunal répressif, seule l’ordonnance de renvoi caractérisera un acte de poursuite devant le tribunal, soit le tribunal correctionnel en cas de délits. Il n’existe à ce stade aucune poursuite pénale devant une juridiction répressive tant que l’instruction pénale est en cours.
Dans ces circonstances, aucune des conditions d’application énoncées dans la clause “Défense pénale et recours” n’est remplie, les demandes principales et subsidiaires de la SASU PKN Attractions seront donc rejetées.
Il en ira par conséquent de même s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Succombant à l’instance, la SASU PKN Attractions conservera la charge des dépens. Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Rejette l’ensemble des demandes de la SASU PKN Attractions ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU PKN Attractions aux dépens.
Le Greffier Le Président
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