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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 15 nov. 2024, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[O], [O]
C/
[O], [O], [W], S.C.P. STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNRG
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E], [I] [O], demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [D], [L] [O], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Maître [S] [W], demeurant [Adresse 2]
S.C.P. STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentés par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] a, suivant acte notarié du 06 avril 2012, cédé aux époux [J] un appartement ainsi qu’un box compris dans une résidence située [Adresse 1] à [Localité 9], ce moyennant une somme de 40.000,00 euros, outre une rente viagère annuelle de 17.729,52 euros convertie en obligation de nourrir, entretenir et soigner Madame [F] [O].
Madame [K] [O] était représentée lors de la vente par Madame [G] [R], clerc de Notaire, en vertu d’une procuration sous seing privé du 08 mars 2012, annexée à l’acte de vente.
Madame [F] [O] est décédée le 2 février 2016 en laissant comme héritiers, ses neveux :
— [P] [O] épouse [C] et [N] [O], les enfants de son frère ainé [U]
— [A] [O] et [Y] [O], les enfants de son frère cadet [T].
Par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, Madame [Y] [O] et Monsieur [A] [O] ont assigné Madame [X] [V] épouse [J], Monsieur [Z] [J] et la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sous astreinte, la communication de la procuration annexée à l’acte de vente signé le 6 avril 2012.
Suivant ordonnance en date du 19 février 2019, la Juridiction des Référés a fait droit à leur demande, en ordonnant à la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR de communiquer aux consorts [O] la procuration de Madame [F] [O] annexée à l’acte notarié de vente du 06 avril 2012.
Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] ont déposé plainte le 24 avril 2018 pour des faits d’abus de faiblesse et de recel d’abus de confiance.
À la suite de cette plainte et de l’enquête, Monsieur et Madame [J] ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand qui, par un jugement en date du 05 novembre 2020, a prononcé leur relaxe.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand.
Par assignation en date du 05 avril 2022, Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action à l’encontre de Monsieur [J] et de Madame [V] épouse [J], d’une part, et de Maître [S] [W] et la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR, détentrice des minutes de Maître [W], notaire, d’autre part.
Ils ont sollicité au visa des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du Code civil et 1240 et 1241 du Code civil de voir juger que Madame [F] [O], leur grande tante, souffrait lors de la rédaction d’une procuration en date du 8 mars 2012 de troubles mentaux exclusifs de toute manifestation d’un consentement éclairé avec pour conséquence la nullité de cette procuration sous seing privé en date du 08 mars 2012 et subséquemment de la vente notariée du 06 avril 2012 auquel cette procuration était annexée. Ils ont demandé en outre la condamnation in solidum de Monsieur [J], Madame [V] épouse [J], Maître [W], notaire retraité et la SCP de notaires venant aux droits de l’Office Notarial de Maître [W] d’avoir à porter et payer à Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] sur le compte de l’indivision successorale et indivisément avec les deux autres héritiers appelés dans la cause :
— un préjudice matériel d’un montant de 69 419 euros.
— un préjudice moral d’un montant de 15 000 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01606.
Selon ordonnance en date du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré les demandes formulées par Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] irrecevables, car prescrites,condamné in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] à verser à Madame [X] [J] née [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] à verser à Maître [S] [W] et la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné in solidum Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens, rejeté le surplus des demandes.Dans un arrêt en date du 13 décembre 2023, la Cour d’appel de RIOM a confirmé partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [O] à l’encontre de monsieur [J] et de madame [V] épouse [J].
La Cour a par ailleurs infirmé l’ordonnance précitée pour le surplus et, statuant à nouveau, a jugé que les demandes formulées à l’encontre de la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR et de Maître [W] ne sont pas prescrites.
L’affaire a été réinscrite devant la juridiction de céans sous le numéro RG 24/00687.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation concernant le pourvoi qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêt du 13 décembre 2023 au sujet de la recevabilité de l’action à l’encontre des époux [J].
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Maître [S] [W] et la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le Juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] font valoir que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 13 décembre 2023 au sujet de la recevabilité de l’action à l’encontre des époux [J] n’est pas définitif et qu’il a été frappé d’un pourvoi en cassation qu’ils ont formé le 26 avril 2024. La procédure est toujours en cours devant la Cour de cassation, chambre civile, pourvoi n° H2414546. Dans ce contexte et pour éviter toute contradiction de décisions, ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente que la Cour de cassation ait vidé sa saisine sur le pourvoi dont elle est saisie.
Maître [S] [W] et la SCP STEPHANIE AUBOYER ET FLORENTINE SIMAND-LEMPEREUR ne s’opposent pas à cette demande.
En principe, le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire ne suspend pas en l’exécution de la décision attaquée, si ce n’est dans les cas expressément prévus par la loi.
Néanmoins, il est constant que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Eu égard aux éléments juridiques de la présente affaire et ceux dont est saisie la Haute Juridiction, l’issue du litige est en effet susceptible d’être influencée par la décision à intervenir.
Il est, en conséquence, de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 13 décembre 2023.
Toutefois, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Monsieur [A] [O] et Madame [Y] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RIOM le 13 décembre 2023,
REJETONS toutes autres demandes,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée,
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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