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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00139 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXH4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Z] [E]
— CNAV ILE DE FRANCE
Mme [K] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXH4
Code NAC : 88G
DEMANDEURS :
M. [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
habilitée par jugement d’habilitation familiale générale de représentation du juge des tutelles de Versailles rendu le 03 mars 2025
comparante
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Barbara JOUANNIC, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [V], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00139 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXH4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] a renseigné le 1er juillet 2021 une demande de retraite progressive à effet du 1er janvier 2022, reçue par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 12 juillet 2021.
Par courrier du 11 février 2022, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à M. [Z] [E] sa retraite progressive à effet du 1er janvier 2022.
Suivant un courrier en date du 27 mars 2023 monsieur [Z] [E] a sollicité sa retraite pleine et entière, précisant “Ma retraite progressive devait prendre fin le 30 septembre 2022 pour se poursuivre à compter du 1er octobre 2022 sur ma retraite pleine et définitive. Or, je n’ai pas effectué de démarche de demande de retraite personnelle à cette date, soit le 1er octobre 2022. Je perçois à ce jour toujours ma retraite progressive.”, joignant son formulaire de retraite renseigné avec une date de départ à la retraite au 01 avril 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [Z] [E] de l’attribution à compter du 1er avril 2023 de sa retraite personnelle, d’un montant net mensuel de 1655,12 € avant prélèvement à la source, mettant fin à la même date à sa retraite progressive.
En désaccord avec cette décision, M. [E] a, par courrier du 29 août 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CNAV, complétant cette saisine par un courrier du 4 décembre 2023, co signé avec son épouse.
La commission de recours amiable en sa séance du 09 octobre 2024 a explicitement rejeté le recours de M. [E].
M. [Z] [E] et son épouse ont adressé le 12 décembre 2024 une lettre de contestation à la CRA, sollicitant un nouvel examen de la réclamation et saisi le médiateur le 17 décembre 2024 qui dès le 18 décembre 2024 les informait du bien fondé de la position adoptée par la caisse de retraite.
Par requête déposée le 20 janvier 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision de rejet de la CRA, complété par un courrier daté du 3 juin 2025, étant observé que dans l’intervalle, suivant un jugement en date du 3 mars 2025, le juge des tutelles de Versailles a placé M. [Z] [E] sous mesure d’habilitation familiale générale de représentation pour 120 mois et désigné Mme [K] [E] en qualité de personne habilitée.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [K] [E], personne habilitée à représenter M. [Z] [E], présente, a maintenu les termes de son complément de requête daté du 3 juin 2025 et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire que la CNAV a manqué à son obligation d’information et commis une faute privant M. [E] d’une partie de ses droits,
— condamner la CNAV à assurer la rétroactivité de la retraite à taux plein pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,
— condamner la CNAV à défaut à verser des dommages et intérêts équivalent à l’ensemble des retraites non perçues pour la période soit 17 202,18 € (8312,52 € pour la CNAV et 8889,46 € pour l’AGIRC ARCCO),
— appeler l’AGIRC ARCCO afin que soit versée à M. [Z] [E] sa retraite complémentaire à taux plein pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,
— condamner la CNAV au paiement de la somme de 8889,46 € à titre de pension ou à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 2500 € en réparation du préjudice moral,
— condamner la CNAV au paiement de la somme de 1000 € pour les frais de justice,
— et si besoin engager une médiation entre M. [E], la CNAV, l’AGIRC ARCCO et elle-même.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la saisine du tribunal n’est pas irrecevable, la CNAV ne justifiant pas de la notification de la décision de la CRA en l’absence d’un accusé de réception, la mise en ligne dans l’espace personnel du cotisant de la décision ne valant pas notification, de sorte que le délai de recours devant le tribunal n’a pas commencé à courir. Elle précise subsidiairement que la mise en ligne est intervenue le 18 novembre 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au samedi 18 janvier 2025, donc reporté au 20 janvier 2025 pour saisir le tribunal, ce qu’elle a fait la requête ayant été déposée le 20 janvier 2025. Elle ajoute que la saisine du médiateur et sa réponse intervenue le 19 décembre 2024 ont suspendu les délais. En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue.
Elle expose que dans son courrier du 9 septembre 2021, Monsieur [E] a spécifié que sa retraite progressive devait durer 9 mois, devant prendre sa retraite pleine et entière le 1er octobre 2022. Elle précise que si cette demande n’était pas contenue dans un formulaire, le courrier constitue un acte de volonté claire qui aurait du conduire la CNAV a au moins l’alerter sur la nécessité de déposer un autre formulaire, précision étant faite que les formulaires de retraite progressive et retraite entière sont similaires, ce qui accroit le risque de méprise. Elle estime que la CNAV a manqué à son obligation d’information en ne donnant aucune suite au courrier du 9 septembre 2021. Elle ajoute que la CNAV a violé les dispositions du droit européen et notamment l’article 8 de la CEDH (droit à la protection de la vie personnelle et à la vie familiale) et l’article 1 du protocole additionnel de la CEDH qui énonce le droit au respect de ses biens. Elle relève qu’il a été injustement privé de son droit à retraite alors qu’il a cotisé. Elle ajoute enfin que son mari présente une maladie évolutive et produit le certificat du docteur [M], précisant que son époux était déjà atteint de cette pathologie en 2022, étant à ce jour classé en GIR 2, ce qui démontre une perte d’autonomie extrêmement importante. Elle estime qu’il relève d’une obligation renforcée de bienveillance.
Elle rappelle demander soit la rétroactivité des droits à retraite tant de base que complémentaire pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 soit l’allocation de dommages et intérêts équivalent aux sommes non perçues, son mari pendant cette période n’ayant reçu que 20% de sa retraite de base et complémentaire, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et une indemnité pour frais de justice. Elle précise que la période a été difficile sur un plan économique et moral, le couple ne pouvant plus faire face à leurs engagements financiers.
En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, ajoutant oralement solliciter le débouté de toutes les demandes indemnitaires formulées dans le complément de requête et demande au tribunal de :
— à titre principal, juger le recours de M. [E] irrecevable car frappé de forclusion,
— à titre subsidiaire, juger que la date d’effet de la pension de M. [E] a été justement fixée au 01 avril 2023,
En conséquence,
— débouter M. [E] des fins de sa demande,
— et condamner M. [E] aux dépens de l’instance.
Elle expose que la décision de la CRA a été portée à la connaissance de M. [E] via son espace cotisant le 18 novembre 2024, comme il le reconnait explicitement dans sa requête introductive, de sorte que le délai de 2 mois pour saisir le tribunal expirait le 18 janvier 2025. Elle relève que le tribunal ayant été saisi le 20 janvier 2025, le recours est irrecevable.
Elle rappelle les textes légaux qui fixent le point de départ de la pension au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse. Elle précise que cette disposition est d’ordre public et s’impose quelle que soit la raison du retard, y compris pour motif médical, observant que les pièces médicales produites pour justifier l’absence de demande de retraite en octobre 2022, datent de novembre 2023, décembre 2023 et octobre 2024, soit à des dates qui ne sont pas contemporaines à la date à laquelle la demande de retraite personnelle aurait dû être faite.
Elle précise que le courrier de M. [E] en date du 9 septembre 2021 ne peut valoir demande de retraite en l’absence du dépôt d’un formulaire de liquidation, observant qu’il exprimait dans ce courrier son intention de prendre sa retraite au 30 septembre 2022 sans que rien ne l’empêche de poursuivre sa retraite progressive et donc son activité à temps partielle.
Elle ajoute avoir fixé la date d’entrée en jouissance de la pension au 1er avril 2023, telle que l’assuré l’a mentionné dans sa demande.
Elle conteste un défaut d’information relevant qu’entre la liquidation de la retraite progressive en janvier 2022 et le mois de mars 2023, au cours duquel la demande de retraite pleine et entière a été déposée, M. [E] n’a jamais pris contact avec la CNAV. Elle précise qu’admettre une défaillance de la CNAV revient à lui imposer d’anticiper une demande non encore faite ou des difficultés médicales, ce qu’elle ne peut faire. Elle produit par ailleurs la notice accompagnant la demande de retraite progressive qui contient un paragraphe intitulé “après l’attribution de votre retraite progressive” et qui rappelle qu’il faut déposer une nouvelle demande via le formulaire de demande unique de retraite personnelle.
Elle estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV de sorte que l’ensemble des demandes de dommages et intérêts devront être écartées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la CNAV ne justifie pas de la notification par courrier recommandé mentionnant les voies de recours de la décision de la CRA prise en sa séance du 9 octobre 2024, de sorte que le délai de recours prévu à peine de forclusion n’avait pas couru à l’égard de M. [E].
En conséquence, le recours de M. [E] représenté par Mme [K] [E] est déclaré recevable.
Sur la date d’effet de la retraite de base:
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret nº2010-674 du 18 juin 2010, applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 19 mai 2015 établissant la liste des mentions et pièces justificatives permettant d’accéder aux versements pour la retraite prévoit que la demande de versement pour la retraite est constituée notamment d’un formulaire de demande homologué dûment complété et d’une copie d’un justificatif d’identité.
L’article R. 351-37, I, du même code, dans sa rédaction issue du décret nº2011-352 du 30 mars 2011, applicable au litige, impose à l’assuré d’indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Cette règle selon laquelle la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être fixée à une date antérieure à la date du dépôt d’une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a déposé une demande de retraite progressive le 1er juillet 2021 reçu par la CNAV le 12 juillet 2021 à effet du 1er janvier 2022, à laquelle il a été fait droit.
Il justifie également de l’envoi par courrier daté du 27 mars 2023 d’une demande de retraite pleine et entière auquel était joint un formulaire CERFA mentionnant une date de départ à la retraite au 1er avril 2023, à laquelle il a été fait droit.
Mme [E], es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] soutient cependant que la date de prise d’effet de la retraite de son époux doit être fixée au 1er octobre 2022 puisqu’il avait par courrier en date du 9 septembre 2021 adressé à la CNAV, exprimé sa volonté d’une part que sa retraite progressive dure 9 mois et d’autre part prendre sa retraite pleine et entière au 1er octobre 2022.
Or, force est de constater que ce courrier ne constitue pas une demande dans les formes requises en l’absence d’un formulaire CERFA et n’était pas accompagnée des pièces exigées telle qu’une copie de sa pièce d’identité.
Par ailleurs, il convient de relever que dans le formulaire renseigné le 27 mars 2023, M. [E] mentionne une date de départ souhaitée au 1er avril 2023, à laquelle il a été fait droit, admettant dans le courrier d’accompagnement ne pas avoir effectué de demande de retraite personnelle avant cette date et précisément le 1er octobre 2022, alors même que la notice explicative jointe à la retraite progressive mentionnat explicitement “Après l’attribution de votre retraite progressive (…) Pour obtenir votre retraite complète vous devez obligatoirement faire votre demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle”.
Mme [E] es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] soulève d’une part la similitude des formulaires de retraite progressive et de retraite complète, ce qui prête à confusion.
Or, le premier formulaire est intitulé “retraite progressive” et le second “demande de retraite personnelle”, de sorte que la seule lecture du titre permet d’éviter toute erreur, étant observé que contrairement à ce qui est mentionnée dans le courrier complétant la saisine du tribunal, ne figure pas dans le formulaire de retraite progressive la date de départ à la retraite à taux plein.
Elle relève d’autre part que l’état de santé de son époux l’empêchait de faire valoir ses droits.
Or, d’une part la demande de mesure de protection est très récente, datant de la fin de l’année 2024 et d’autre part les pièces médicales produites évoquant la pathologie de M. [E] et ses conséquences sont datées des mois de novembre et décembre 2023 et octobre 2024, les praticiens ne mentionnant pas dans leurs certificats que les effets de la pathologie de M. [E] existaient déjà depuis plusieurs mois, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans un cas de force majeure en octobre 2022.
Elle soutient enfin que la CNAV en ouvrant les droits à retraite de son époux à effet du 1er avril 2023 a violé les dispositions du droit européen et notamment l’article 8 de la CEDH (droit à la protection de la vie personnelle et à la vie familiale) et l’article 1 du protocole additionnel de la CEDH qui énonce le droit au respect de ses biens.
Or, d’une part, Mme [E] qui invoque les dispositions de l’article 8 de la CEDH ne caractérise cependant pas une quelconque violation du droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
D’autre part, au titre du droit au respect de ses biens, elle expose qu’il est inacceptable qu’un droit pour lequel son mari a cotisé toute sa vie lui soit refusé. Or, il convient de constater qu’il ne lui a pas été refusé un droit. M. [E] a en effet sollicité le bénéfice d’une retraite progressive à compter du 1er janvier 2022 dont il a continué de bénéficier jusqu’au 31 mars 2023 inclus. En conséquence, il n’est démontré aucune violation de l’article 1 du protocole additionnel.
Dès lors, la demande de rétroactivité de la retraite de base au 1er octobre 2022 sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [E], es qualité de personne habilitée à représenter M. [E], de démontrer une faute commise par la CNAV, un préjudice et un lien de causalité.
Mme [E] soutient un défaut d’information fautif de la part de la CNAV qui n’a pas précisé ni alerté son mari lors du dépôt de la retraite progressive des démarches à effectuer, lui laissant croire que son dossier était en ordre pour obtenir une retraite à taux plein à la date souhaitée.
Or, l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale prend deux formes, à savoir:
— une obligation spéciale prévue par l’article L161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d’un relevé de situation individuelle et à l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite (Cass.,2è Civ. 21/10/2010),
— et une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant. Cette obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass., 2è Civ., 27/02/2022).
En l’absence de demande de la part des assurés, le devoir général d’information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Cass., 2è Civ. 28/05/2020).
La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d’information (Cass., 2è Civ. 12/05/2021).
En l’espèce, Mme [E] ne démontre pas que son mari ou elle-même aurait interrogé la CNAV et n’aurait reçu aucune réponse à la suite de leur demande.
Ainsi, il n’est caractérisé aucune violation de l’obligation générale d’information pesant sur la CNAV.
Par ailleurs, comme cela a été rappelé précédemment, la notice explication accompagnant la retraite progressive mentionnait clairement qu’après son attribution “Pour obtenir la retraite complète M. [E] devait obligatoirement faire une demande au moyen du formulaire de demande unique de retraite personnelle”.
En conséquence, et de plus fort, il ne peut être retenu aucun manquement fautif à l’encontre de la CNAV au titre de son obligation d’information de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts pour un montant équivalent à l’ensemble des retraites non perçues pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 soit la somme de 17 202,18 € (retraite de base CNAV et retraite complémentaire AGIRC ARCCO).
Mme [E] es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] sera donc déboutée de cette demande ainsi que de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, à défaut de démontrer une faute de la CNAV.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] es qualité de personne habilitée à représenter M. [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [E] es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025 :
DEBOUTE Mme [K] [E], es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [E], es qualité de personne habilitée à représenter M. [E] aux éventuels dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-674 du 18 juin 2010
- Décret n°2011-352 du 30 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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