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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 10]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCJR
N° minute : 4
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation de la décision d’irrecevabilité de la situation de surendettement
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au Barreau de la Charente.
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [6], demeurant Chez [8], [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Céline MOREAU, avocat au Barreau de la Charente.
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un précédent dépôt de dossier de surendettement, par une décision en date du 4 janvier 2024, la commission de surendettement de la Charente (ci après désignée « la commission ») a imposé un rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 178,51 euros.
Suite à la contestation de cette mesure par l’un des créanciers, M [V] [H], le juge des contentieux de la protection a confirmé les mesures imposées.
Par un arrêt en date du 10 avril 2025, la Cour d’Appel de [Localité 4] a réechellonnée les créances sur une période de 67 mois en 66 mensualités de 740 euros et une dernière mensualité de 478,32 euros.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2025, Mme [W] [L] a saisi la [7], (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable en l’absence de surendettement de la déposante, la situation économique de celle-ci lui permettant de faire face au passif exigible issue des mensualités déterminées par l’arrêt de la Cour d’Appel d de [Localité 4] en date du 10 avril 2025.
Mme [W] [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 5 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi à la demande de la débitrice, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2025.
À cette audience, Mme [W] [L] et M. [V] [H] ont comparu représenté par leur avocat respectif.
* * *
A cette audience, Mme [W] [L] a maintenu sa contestation. Elle indique que la mensualité retenue par la Cour d’Appel est trop difficile au regard de sa situation économique. En effet, elle peut faire face à une modalité de remboursement d’un montant maximal de 428,30 euros. En effet, son salaire s’établit à la somme de 1700 euros alors que ses charge fixes s’établissent à la somme de 599,25 euros. A ce titre, elle préférerait qu’un moratoire puisse être ordonnée.
* * *
M. [V] [H] soutient que la déposante bénéficie d’une logement à titre gratuit. Son redépot n’est nullement justifiée par une modification de sa situation personnelle, celle-ci n’ayant pas variée depuis la décision de la Cour d’Appel.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission sur la recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 26 juin 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 9 juillet 2025 à Mme [W] [L] qui a formé un recours contre cette décision par courrier adressé au secrétariat de la commission le 17 juillet 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé le 17 juillet 2025 par Mme [W] [L].
Sur la situation de surendettement :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier les bulletins de salaires produits dans les débats, que si on rapporte le cumul annuel imposable sur le nombre de mois écoulée, jusqu’en octobre 2025, Mme [W] [L] dispose de ressources mensuelles de 1831,55 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 355,28 euros.
Dès lors, la capacité à rembourser actuelle de la déposante ne peut correspondre à celle déterminée par la Cour d’Appel de [Localité 4] d’un montant de 740 euros, somme manifestement supérieure à la quotité saisissable.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [W] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que la part de ressources de Mme [W] [L] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 632 euros correspondant exclusivement à l’application du forfait de base.
Par conséquent, la capacité théorique de remboursement de Mme [W] [L] s’établit à la somme de 1199,25 euros.
Or, Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 49 318,82 €.
Dans l’hypothèse d’un étalement de cette somme dans le cadre d’un délai de paiement de droit commun, le montant de la mensualité s’établirait à la somme de 2054,95 euros.
Par conséquent, d’une part, au regard des ressources et des dépenses susmentionnée, Mme [W] [L] est dans l’incapacité matérielle de faire face à un paiement de l’intégralité de sa dette quand bien même elle bénéficierait d’un étalement de celle-ci . D’autre part, au regard de ses ressources actualisées, le montant maximal du montant des remboursements mensuels dans le cadre des mesures particulières de surendettement s’élèverait à la somme maximale de 355,28 euros.
Dans ces conditions, l’état de surendettement de Mme [W] [L] est manifestement établi.
sur les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement :
La procédure de traitement d’une situation de surendettement ne peut pas être mise en œuvre pour les personnes qui peuvent bénéficier des procédures collectives définies par le livre VI du code de commerce, même lorsqu’elles ont cessé leur activité depuis plus d’un an.
Elle ne peut pas l’être non plus pour les débiteurs de mauvaise foi.
sur le bénéfice d’une procédure collective :
En l’espèce, Mme [W] [L] n’exerce pas une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante, ni une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; dès lors les procédures collectives régies par le livre VI du code de commerce ne sont pas applicables à l’espèce.
sur la bonne foi :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
Il y a toutefois lieu de relever que si la commission formule à l’encontre de Mme [W] [L] les griefs exposés plus haut, ces éléments ne revêtent pas un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. De même, le développement de procédure dont a pu se prévaloir le créancier ne peut suffire à lui seul à renverser cette présomption.
En conséquence, Mme [W] [L] sera dite bien-fondée en son recours et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et le dossier sera renvoyé à la commission à cette fin.
DÉCISION
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT Mme [W] [L] recevable et bien-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers ,
DIT Mme [W] [L] recevable en sa demande tendant au traitement de leur situation de surendettement,
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers la Chartente pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que :
— la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (L722-2).
— Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. (L722-3)
— la présente décision emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, (L722-5)
— la présente décision emporte interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.(L722-5)
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.(L722-5)
— la présente décision emporte rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [5] le cas échéant (L722-10)
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, L722-5 et L722-14.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [L] et aux créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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