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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PIGNAUD en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XIS
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DIES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03046 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XIS
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La Société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [9] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 réalisé en application des articles L.243-7 et R.243-6 (2ème alinéa du I) du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, l'[12] [8] a notifié à la société [4] une lettre d’observations dans laquelle elle envisageait divers redressements.
Après l’issue de la période contradictoire et par courrier en date du 16 mars 2023, l’URSSAF [9] a délivré une mise en demeure à la société [6] pour un montant total de 1.477.225,00 euros, soit 1.370.065,00 euros de cotisations dues et 107.160,00 euros de majorations de retard pour l’année 2019, 2020 et 2021.
Par courriers du 13 avril 2023, la Société a informé l’URSSAF du paiement de la somme de 1.370.065 euros correspondant au montant des cotisations exigées au principal et sollicité la remise gracieuse des majorations de retard auprès du Directeur de l’URSSAF.
En l’absence de réponse du directeur de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, la Société [5] a saisi par requête du 26 juillet 2023, reçue au greffe le 27 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester cette décision de refus implicite en date du 26 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A titre liminaire, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Soutenant oralement les termes de sa requête, la société [5], représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée. Au fond, elle demande au tribunal de :
— condamner l’URSSAF à procéder à la remise intégrale des majorations de retard forfaitaires et complémentaires portant sur un montant total de 107 160 euros, et, plus précisément,
— s’agissant des majorations de retard complémentaires, à titre principal, enjoindre l’URSSAF de procéder à la remise intégrale des majorations de retard complémentaires, et à titre subsidiaire, -minorer le montant de celle-ci après recalcul sur la base du taux de 0,1 % (et non 0,2%) des cotisations exigées au principal,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En outre, l’article R. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I. – Par dérogation au I de l’article R. 243-6, l’entreprise verse les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements à un des organismes mentionnés aux L. 213-1 et L. 752-1, qui remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné dans les conditions prévues au II de cet article dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’entreprise emploie au moins deux cent cinquante salariés dans des établissements situés dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement ;
2° L’entreprise appartient à un groupe dont l’effectif cumulé des entreprises, situées dans la circonscription de plusieurs organismes de recouvrement, est d’au moins cinq cent salariés.
Le groupe mentionné au précédent alinéa est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article d"L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés l’année précédant la désignation de l’organisme de recouvrement, et d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens du même article.
II. – L’interlocuteur unique mentionné au I est désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l’entreprise et l’envoi, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, d’une proposition de rattachement au plus tard le 1er septembre de l’année précédant son entrée dans le dispositif.
A compter de la réception de la proposition, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l’entreprise.
En cas de désaccord de l’entreprise sur l’organisme de recouvrement proposé, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne un interlocuteur unique du recouvrement.
Le régime de versement en lieu unique prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivant cette désignation. Il reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d’effectifs, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d’effet.
Cette désignation peut être modifiée sur demande de l’entreprise et après autorisation du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans ce cas, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
III. – L’organisme de recouvrement, qui remplit la fonction d’interlocuteur unique, assure pour tous les établissements de l’entreprise ou des entreprises d’un groupe l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
Toutefois, l’organisme mentionné à l’alinéa précédent peut confier à d’autres organismes de recouvrement des contrôles qu’il juge utile d’effectuer pour tout ou partie des établissements de l’entreprise ou des entreprises d’un groupe. »
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir que le Tribunal compétent est celui de Bobigny dès lors que la Société requérante bénéficie du dispositif de versement en lieu unique visé à l’article R. 243-6-6 du Code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Or, le siège social de l’organisme est situé à MONTREUIL soit sur le ressort du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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