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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPZU
Minute n° : 2025/ 425
AFFAIRE :
Société CNP CAUTION C/ [D] [Z], [N] [I] épouse [Z]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 mis en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL JURISBELAIR
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CNP CAUTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [N] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA CNP CAUTION à madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] par acte en date du 6 janvier 2025 sur le fondement des anciens articles 1103, 1104 et 2308 (ancien 2305) du Code civil aux termes duquel elle sollicite de :
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [I] à payer à la société CNP CAUTlON les sommes suivantes :
— 154.504,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14juin 2024, date de la quittance subrogative, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions des articles 1343-2 du Code civil, et ce, jusqu’à parfait paiement;
— 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
— Les entiers dépens de la présente instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication duur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assignés, madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il convient de rappeler que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées duurs rapports personnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et en particulier des termes des offres de prêt acceptées, que la SA CNP CAUTION a cautionné deux prêts immobiliers souscrits par madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] le 6 décembre 2008 auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE.
Après mises en demeure de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par courriers recommandés en date du 8 novembre 2023 restées infructueuses, la banque a fait connaître au débiteur par courriers recommandés en date du 9 février 2024 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts en cours.
Appelée à exécuter son engagement de caution par la banque, la SA CNP CAUTION a fait savoir à madame [N] [I] et monsieur [D] [Z], par courrier recommandé avec avis de réception du 3 avril 2024, qu’elle entendait payer les sommes réclamées dans un délai de quinze jours à défaut de manifestation de sa part, le dit courrier valant mise en demeure.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a établi le 14 juin 2024 au profit de la SA CNP CAUTION une quittance subrogative portant sur la somme de 154.504,87 euros au titre des deux contrats de prêts souscrits par les débiteurs le 6 décembre 2008.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la SA CNP CAUTION a confirmé aux débiteurs avoir réglé les sommes restant dues à la banque, leur demandant de prendre contact sous quinzaine aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
La SA CNP CAUTION invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par le texte sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour ceux qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative susvisée que la SA CNP CAUTION est intervenue auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE pour régler les sommes demeurées impayées par madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] au titre des deux prêts immobiliers souscrits.
Le montant total des sommes versées par la SA CNP CAUTION au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE s’élève à 154.504,87 euros, soit :
— 143.397,20 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]- 12.968,97 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2].
Madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 154.504,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date du paiement par la caution, jusqu’à parfait paiement.
En revanche, les règles édictées par le code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont expressément mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil et sollicitée par la société CNP Caution.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dès lors, la société CNP Caution sera déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les mesures de fins de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] sont solidairement condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile comme sollicité.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] solidairement à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 2000 € au titre de la prise en charge des frais avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
La présente décision est, de droit, exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] solidairement à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 154.504,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, soit 143.397,20 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] et la somme 12.968,97 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2];
DÉBOUTE la SA CNP CAUTION de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [N] [I] et monsieur [D] [Z] solidairement à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA CNP CAUTION de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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