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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01001 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4F3
N° PARQUET : 22-60
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2022
AJ du TJ DE NANTERRE
du 19 Juillet 2021
N° 2021/005723
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [P]
Foyer jeunes travailleurs résidence sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Charlotte SINGH,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte SINGH,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005723 du 19/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/01001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2022 par M. [B] [J] [P] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 13 septembre 2024 pour la production des pièces ;
Vu les dernières conclusions de M. [B] [J] [P] notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/01001
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [J] [P], se disant né le 16 mars 2002 à Ghazni (Afghanistan), a souscrit le 29 janvier 2020 une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 254/2019, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 16 juin 2020 au motif que le certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan n’était pas un acte de l’état civil en application de l’article 47 du code civil, et que son acte de naissance n’était pas valablement légalisé (pièce n°1 du demandeur).
Il sollicite du tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son action, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite et de dire qu’il est français à compter du 29 janvier 2020. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [B] [J] [P] n’est pas de nationalité française. Il soutient que celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur la recevabilité
M. [B] [J] [P] sollicite du tribunal de le déclarer recevable en son action.
La recevabilité de l’action de M. [B] [J] [P] n’étant pas contestée par le ministère public, la demande formée de ce chef est sans objet.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la notification de la décision de refus d’enregistrement est en date du 16 juin 2020 soit moins de 6 mois après la souscription de déclaration de nationalité française le 29 janvier 2020.
Il appartient donc à M. [B] [J] [P] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
M. [B] [J] [P] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Sur l’état civil de M. [B] [J] [P]
En l’absence de convention entre la France et l’Afghanistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en Afghanistan ou à défaut par le consulat d’ Afghanistan en France.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, M. [B] [J] [P] verse aux débats une « tazkera » en persan-dari et sa traduction en français par un traducteur assermenté (pièce n°10 du demandeur).
Ces documents ne sont toutefois pas revêtus d’une légalisation par les autorités consulaires, de sorte qu’ils ne sont pas opposables en France.
Il produit également un certificat de naissance, délivré le 28 novembre 2017 par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan ; il y est indiqué que l’ambassade certifie que le 16 mars 2002 est né [P] [B] [J], de sexe masculin, à [Localité 5] (Afghanistan) de [U] [O] [X] et de [P] [B] [T] [Y] et soutient que ce certificat tient lieu d’acte de naissance (pièce n°11 du demandeur).
Comme relevé par le ministère public, cet acte n’est cependant pas un acte d’état civil, notamment en ce qu’il ne fait nullement référence aux documents ayant servi de base à son établissement.
M. [B] [J] [P] expose que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) l’a admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 31 août 2020, et que la préfecture des Hauts de Seine lui a délivré un recépissé de demande de carte de séjour (pièce du demandeur n°9)
Il verse également aux débats un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’OFPRA le 16 septembre 2022 et soutient que son état civil est donc établi de manière certaine par ce certificat, qui a la valeur d’un acte authentique. Selon la copie délivrée le 22 septembre 2022 de ce certificat, M. [B] [J] [P] est né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Afghanistan) de [P] [F] [T] et de [D] [X] (pièce n°12 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que lors de son arrivée sur le territoire français, M. [B] [J] [P] s’est déclaré né le 13 janvier 2001 à [Localité 7], cette date est celle qui a été retenue dans l’ordonnance de placement provisoire en date du 22 avril 2016, l’ordonnance de prorogation de placement en date du 13 octobre 2016 et l’ordonnance rectificative du 13 mars 2017 (pièces du ministère public n°1, 2 , 3 et 4). Il souligne cependant que le jugement en date du 8 janvier 2019, qui a ordonné son placement, indique qu’il est né le 16 mars 2002 (pièce du ministère public n°5).
Le ministère public conclut en conséquence que la date du 16 mars 2002, retenue dans le certificat de naissance délivré par l’OFPRA n’est pas fiable, car corresponde aux seules déclarations de M. [B] [J] [P]. Il soutient dès lors que les mentions contenues dans l’acte établi par l’OFPRA ne font pas foi pour établir l’état civil du demandeur.
En réponse à ce grief, le demandeur soutient que les distorsions dans les dates s’expliquent par les difficultés de conversion entre le calendrier persan en usage en Afghanistan et le calendrier grégorien en usage en France et que M. [B] [J] [P], arrivé en France à l’âge de 13 ans et n’ayant jamais été scolarisé auparavant, était dans l’incapacité de convertir spontanément sa date de naissance selon le calendrier grégorien, qui est bien le 16 mars 2002.
Il précise que le juge des enfants a logiquement procédé à la rectification de sa date de naissance une fois les documents d’état civil reçus de son pays d’origine.
Il s’évince de la motivation du jugement ordonnant le placement du demandeur, rendu le 8 janvier 2019 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris que ce magistrat a jugé « Qu’au vu des documents administratifs produits par le jeune, il y a lieu de constater qu’il est né le 16 mars 2002 à Ghazni et non le 13 janvier 2001 à Razni ».
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le ministère public, les mentions du certificat de naissance de l’OFPRA n’ont pas été établies sur la base des seules déclarations du demandeur, puisque le juge des enfants qui a procédé à son placement a déterminé cette date au vu des documents administratifs produits.
M. [B] [J] [P] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain par la production du certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance délivré par l’OFPRA indiquant qu’il est né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Afghanistan).
Sur la prise en charge de M. [B] [J] [P] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [B] [J] [P] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, le Ministère public verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 22 avril 2016 qui a confié M. [B] [J] [P] à l’ASE, ainsi que les décisions du juge des enfants en dates des 13 octobre 2016, 11 mai 2017 et 8 janvier 2019 ayant maintenu son placement jusqu’au 16 mars 2020, date de sa majorité (pièces n°1 à 5 du ministère public).
Il justifie en outre de sa prise en charge effective par l’ASE à partir du 28 décembre 2015 par la production d’une attestation du responsable du SEMNA en date du 23 septembre 2020 (pièce n°5 du demandeur).
Il est donc établi que M. [B] [J] [P] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 janvier 2020, confié et pris en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 29 janvier 2020, M. [B] [J] [P], né le 16 mars 2002, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, M. [B] [J] [P], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France. Il résulte en outre de l’attestation du responsable du SEMNA, précitée, qu’à la date du 23 septembre 2020, M. [B] [J] [P] résidait au foyer FJT Relais jeunes travailleurs, [Adresse 2], adresse où il demeurait toujours en août 2020 tel que cela ressort de son contrat jeune majeur (pièce n°6 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [B] [J] [P] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 254/2019.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [B] [J] [P], né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 29 janvier 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [B] [J] [P], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [B] [J] [P] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [B] [J] [P] relative à la recevabilité de son action ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [J] [P] le 29 janvier 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Vanves, sous le numéro de dossier DnhM 254/2019 ;
Juge que M. [B] [J] [P], né le 16 mars 2002 à [Localité 5] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 29 janvier 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [B] [J] [P] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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- Interprétation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1205 du 10 août 2007
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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