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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CIS IMMOBILIER, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. WIMM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 24/00499 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZA7 N° MINUTE : 25/00152
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [N] et Madame [F] [G] épouse [N]
[Adresse 5]
représentés par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SC JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. WIMM
[Adresse 4]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY de la SELARL MLB AVOCATS
S.A.S. CIS IMMOBILIER, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LES BALCONS DE LA TARENTAISE BATIMENT B
[Adresse 1]
représentée par Me APPREDERISSE susbstituant Me Anne-lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
APPELEES EN CAUSE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société WIMM ARCHITECTE
[Adresse 3]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY de la SELARL MLB AVOCATS
S.A. MMA IARD, assureur de la société CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
représentée par Me APPREDERISSE susbstituant Me Anne-lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Me APPREDERISSE susbstituant Me Anne-lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 10/07/2025 à Me SALVISBERG, BARBIER, BALME
M. et Mme [N] sont propriétaires des lots n°8, 46 et 104 dans un ensemble immobilier divisé en copropriété intitulé Les Balcons de la Tarentaise Bâtiment B situé à [Localité 6] dont la gestion est effectuée par le syndic en exercice Cis Immobilier.
Le 3 mai 2019, un incendie s’est déclaré dans la copropriété, détruisant des parties communes et privatives de l’immeuble. Suivant contrat d’architecte pour travaux existants conclu le 16 décembre 2019, la société Wimm Architecte s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation et reconstruction partielle du bâtiment.
Par actes des 13 et 14 novembre 2024 M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Wimm et la Sas Cis Immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise – Bâtiment B aux fins de voir :
— condamner les défendeurs à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour passés 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance le contrat conclu entre eux pour l’ensemble des opérations ainsi que le cahier des charges de chaque lot.
— autoriser M. et Mme [N] à procéder à la reprise des travaux utiles décrits dans le rapport d’expertise de M. [U] et ayant fait l’objet des devis communiqués,
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de 39.000 euros à titre de provision sur les travaux à réaliser, 44.000 euros à titre de provision sur la perte de jouissance de l’appartement, 3.000 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00499.
Par actes des 31 janvier et 4 février 2025, M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] ont appelé en cause la société MAF (Mutuelle Architectes Français) et la société Mma Iard en leurs qualité d’assureurs respectifs au moment des faits des sociétés CIS Immobilier et WIMM afin de les voir condamner solidairement au paiement des provisions demandées aux sociétés assurées, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00051.
A l’audience du 11 mars 2025, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 24/00499.
Selon dernières conclusions du 13 mai 2025, les époux [N] maintiennent leurs demandes de condamnation conjointe et solidaire à l’encontre de tous les défendeurs, actualisent le montant des frais irrépétibles à la somme de 7.000 euros et rejettent les demandes fins et conclusions de l’ensemble des défendeurs.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que suite à l’incendie, des travaux de reconstruction ont été entrepris, la société Wimm étant désignée comme maître d’oeuvre et la société Cis Immobilier assumant le rôle de maître d’ouvrage délégué. Or malgré désormais un délai de près de cinq années écoulé, les travaux ne sont toujours pas terminés et ne leur permettent pas de reprendre possession de leur appartement et d’en jouir.
Ils exposent être légitimes à demander la communication des cahiers des clauses administratives particulières pour chaque lot et plannings d’intervention afin de pouvoir vérifier la nature des travaux entrepris. Leur qualité de tiers au contrat n’empêche pas les cocontractants de les leur communiquer. Ils ajoutent de plus que les documents déjà transmis sont incomplets.
Ils soulèvent la mauvaise foi de la société Cis Immobilier qui conteste sa qualité de maître d’ouvrage délégué alors qu’elle est mentionnée en cette qualité dans divers documents officiels de suivi de chantier.
Par ailleurs, ils indiquent ne pas pouvoir jouir de leur logement depuis cinq ans, cet empêchement constituant un trouble manifestement illicite. Ils indiquent que leur appartement est inhabitable en ce qu’il ne dispose ni d’eau, ni d’électricité ni d’accès à la mezzanine, comme mentionné dans le rapport de l’expert M. [U], qu’ils ont mandaté. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, les travaux à réaliser ne sont pas de simples finitions et sont en attente d’être entrepris depuis novembre 2022, date de la proposition de réception des travaux.
Ils justifient en outre leurs demandes provisionnelles en paiement en produisant des devis pour la reprise des travaux ainsi que leur indemnisation par leur assurance pour la première année de leur perte de jouissance. Ils soutiennent que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : les travaux ne sont toujours pas achevés, aucune réponse ne leur a été faite quant aux délais de réalisation des travaux, la société Wimm Architecte en sa qualité de maitre d’oeuvre s’est désintéressée du projet n’assistant plus aux assemblées générales de copropriété pour le suivi des travaux et qu’ils sont à ce jour, privés de la jouissance de leur bien.
Ils indiquent également avoir donné mandat à la société Cis Immobilier pour réaliser les travaux dans leur appartement et qu’au vu de la situation, elle est défaillante dans l’exercice de son mandat.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société Cis Immobilier, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervenant volontairement à l’instance rejettent, à titre principal les demandes formulées par les époux [N] et à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation de la société Wimm Architecture à relever et garantir la société Cis Immobilier de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au bénéfice des époux [N].
Elles demandent également la condamnation des époux [N] ou qui mieux d’entre eux ou la société Wimm Architecture le devra à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour rejeter la demande en communication de pièces sous astreinte, ils indiquent que les époux [N] détiennent les contrats de maîtrise d’oeuvre qui ont été votés en assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ce qui est confirmé par leur expert, M. [U]. Ils exposent avoir transmis à l’instance tous les documents en leur possession, et qu’ils n’ont ni cahier des charges de chaque lot, ni planning d’intervention.
Par ailleurs, ils contestent la demande d’autorisation de reprise des travaux et exposent que les époux [N] ne démontrent ni l’existence d’un dommage imminent, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils précisent que l’appartement constitue la résidence secondaire des époux [N], et est loin d’être inhabitable, les travaux restant étant des finitions, comme indiqué dans le rapport de leur expert.
Ils réfutent la qualité de “maitre d’oeuvre délégué” attribuée au Cis Immobilier par les époux [N]. Ils indiquent que Cis Immobilier a uniquement agi en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise Bâtiment B et pour ses intérêts ; qu’il ne dispose d’aucun mandat spécial lui permettant d’agir au nom et pour le compte du maître d’ouvrage. Les mentions sur le procès-verbal de réception sont une erreur de plumes. De même, ils contestent l’existence d’un quelconque mandat reçu par Cis Immobilier des époux [N] pour la gestion des travaux de leur appartement ; seules la coordination des travaux, consistant à permettre l’accès aux entreprises intervenantes aux communs et aux privatifs, et la gestion des délais par Cis Immobilier en sa qualité de syndic ont été convenues. Ils concluent donc à l’absence de faute de la société Cis Immobilier et excluent la mise en oeuvre des garanties.
Enfin, ils soulèvent l’absence de justification d’un préjudice de jouissance, le calendrier fixé n’ayant été que prévisionnel et ne tenant pas contractuellement les parties sur la date de fin de chantier. De plus, ils contestent le quantum demandé et indiquent que la durée à prendre en compte est 3 ans et non 5, que la valeur locative du bien n’est pas démontrée et que l’utilisation du bien n’est que de 3 à 4 mois sur l’année, de sorte qu’une année d’indemnisation sur 12 mois ne saurait être prise en compte.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la Sarl Wimm s’oppose aux demandes formulées à son encontre par les époux [N]. A titre reconventionnel, elle sollicite :
— la condamnation des époux [N] à lui verser la somme de 11.250 euros HT, soit 13.500 TTC à titre provisionnel en contrepartie du travail réalisé,
— le rejet de la demande de garantie formulée par la société Cis Immobilier
— la condamnation de la société Cis Immobilier à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement les époux [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Mlb Avocats.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en communication de pièce sous astreinte faite à son égard en indiquant que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est en droit de les communiquer en ce qu’il est le cocontractant. Elle expose que le contrat avec le maître d’oeuvre, le cahier des charges de chaque lot ainsi que les marchés de travaux ont dû être approuvés au cours d’une assemblée générale.
Par ailleurs, elle conclut que les époux sont libres de pouvoir réaliser les travaux qu’ils souhaitent dans les parties privatives. Elle indique qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle relève que les travaux demandés par les époux excèdent la mission de reconstruction à l’identique que le syndicat des copropriétaires lui a confiée et indique n’avoir aucune lien contractuel avec les époux [N]. Pour ces raisons, elle conclut à l’existence de contestations sérieuses aux demandes en paiement provisionnel.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle expose avoir subi un préjudice au regard du temps passé non rémunéré sur l’appartement des époux [N].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025 la Mutuelle des architectes français (MAF) soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Wimm par les époux [N] et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl Mlb Avocats.
Elle indique que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité de l’architecte et de manière corrélative sur la garantie de son assureur. Ces demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses.
Suite à quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
L’article 328 et suivants du code de procédure civile, “ l’intervention volontaire est principale ou accessoire.”
“ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ”
“ L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
En l’espèce, la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervient à l’instance en qualité d’assureur de la société Cis Immobilier, qualité qui n’est pas contestée. Il apparait donc utile à ce que l’assureur du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise intervienne à l’instance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Il convient de constater la recevabilité de son intervention volontaire.
Sur la demande en communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est sollicité la condamnation de Cis Immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et de Wimm en sa qualité de maître d’oeuvre,la communication des documents de suivi de chantier que sont les clauses administratives particulières pour les différents lots et les plannings d’intervention.
Un certain nombre de pièces ont été versées en cours de procédure, et les demandeurs ont maintenu ces dernières demandes.
Force est de constater que la société CIS Immobilier conteste sa qualité de maître d’ouvrage délégué, évoquant une erreur de plume dans certains documents. Cette mention de “maître d’ouvrage délégué”, qui a un sens propre et ne peut se confondre avec une autre, apparaît cependant tant dans des compte-rendus de chantier, que dans le projet de PV de réception que sur le panneau d’affichage du chantier (pièces n°4, 11 et 12 du demandeur). Cette qualité sera donc retenue ce jour pour CIS, ces documents permettant de considérer sans contestation sérieuse qu’elle a assumé ce rôle.
Quant à Wimm il est constant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre elle détient ces documents.
Dés lors même s’il ressort de l’expertise amiable diligentée par les demandeurs qu’aucun délai spécifique n’avait été mentionné sur les contrats, ce qui est notamment cause de la dérive des travaux, il ne peut être contesté le bien fondé de la demande des consorts [N] qui ont un intérêt direct à leur demande de communication de pièces. En effet ils ne font que réclamer des documents nécessaires à leur vérification des travaux effectués et des suivis, du fait des délais écoulés depuis l’incendie et de la non réfection de leur bien permettant son usage à ce jour .
Enfin s’il est évoqué la transmission de certains documents en assemblée générale, cela permettra d’autant plus facilement à Cis Immobilier, en sa qualité de syndic, de les retrouver et les produire.
Il sera donc fait droit à cette demande, telle que reprise au dispositif, et ce sous astreinte au terme d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur la demande en poursuite des travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera constaté que les époux [N] sont propriétaires de leur bien privatif au sein de la copropriété et que dés lors rien ne leur interdit de reprendre eux-mêmes les travaux qu’ils estiment inachevés ou non finis, tout en se préservant les preuves de futures actions s’ils l’estiment utile. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de donner une telle autorisation
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des multiples pages de conclusions des parties et de la contestation tant de la qualité de chacun que de l’absence de finition des travaux, ou de leur caractère excédant une reconstruction à l’identique, que des contestations sérieuses existent quant aux demandes en paiement formées par les époux [N].
Ainsi le “pouvoir” donné le 20 mai 2019 par les époux [N] à la société Cis Immobilier est contesté dans son contenu, le défendeur réfutant avoir été mandaté pour le suivi des travaux dans les parties privatives (pièce n°13 des demandeurs).
Leurs demandes seront donc rejetées en référé.
Ce rejet de la demande principale en paiement rend sans objet les demandes reconventionnelles de Cis Immobilier et Wimm aux fins de se voir relever et garantir. En tout état de cause ces demandes n’auraient pu relever du juge des référés, dés lors qu’elles impliquent un examen des responsabilités encourrues et des fautes commises, examen qui excède le pouvoir du juge des référés.
La demande en paiement provisionnel formée par la société Wimm sera de la même manière rejetée, le bien fondé de chaque demande impliquant un examen précis des contrats au vu des contestations sérieuses soulevées.
Sur les demandes accessoires:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [N] les frais engagés dans la présente instance. Cis Immobilier et Wimm, qui ont été condamnés à la communication de pièces, seront condamnés à verser solidairement aux demandeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Les autres demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile seront rejetées.
Enfin Cis Immobilier et Wimm seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontauire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Cis Immobilier ;
Enjoignons la société Wimm et la société Cis Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété Les Balcons de la Tarentaise Bâtiment B situé à [Localité 6] , à communiquer à M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] :
— l’ensemble des cahiers des clauses particulières pour chaque lot ainsi que les plannings d’intervention, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte de 50 € par jour de retard courra contre chaque défendeur, et cependant un délai de quatre mois;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de reprise des travaux au sein de l’appartement des consorts [N];
Rejetons les demandes en paiement provisionnel ;
Rejetons les demandes visant à voir relever et garantir Cis Immobilier et Wimm ;
Codnamnons solidairement les sociétés Cis Immobilier et Wimm à payer à M et Mme [M] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons solidairement Cis Immobilier et Wimm, aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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