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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 26/50007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 26/50007 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUSW
N°: 1
Assignation du :
29 et 30 Décembre 2025, et, 14, 15 et 16 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 26/50007
DEMANDEURS
La société “LA LOCANDA”, S.A.R.L.
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS – #G0379
DEFENDEURS
Madame [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS – #C2320
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET BRIDOU, S.A.S.U.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS – #A0551
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
N°RG 26/50474
DEMANDEURS
La société “LA LOCANDA”, S.A.R.L.
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS – #G0379
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U], es qualité de représentant légal de Madame [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [U], es qualité de représentant légal de Madame [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS – #C2320
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS – #P0203
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en sa qualité d’assureur de Madame [U]
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société LA LOCANDA, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, exploite, selon bail commercial renouvelé le 26 octobre 2023, un restaurant sis [Adresse 14], appartenant à Madame [G] [U]. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Le gérant de la société LA LOCANDA, Monsieur [L] [N], occupe le logement situé au-dessus du fonds de commerce, en vertu d’un bail d’habitation consenti également par Madame [G] [U] le 1er mars 2019.
La société LA LOCANDA a signalé à sa bailleresse, par courrier RAR délivré le 17 décembre 2025, des désordres graves survenus dans le logement situé au 1er étage et dans le restaurant, entrainant l’impossibilité d’utiliser la cuisine du logement et l’obligation de fermeture immédiate du restaurant.
C’est dans ces conditions que la société LA LOCANDA et Monsieur [L] [N] ont été autorisés, le 26 décembre 2025, à assigner à heure indiquée les défendeurs.
Par acte en date du 29 et 30 décembre 2025, la société LA LOCANDA et Monsieur [L] [N] ont assigné Madame [G] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et la société AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir suspendre l’exigibilité des loyers du bail commercial et du bail d’habitation tant que les locaux demeurent inhabitables,
— de voir condamner Madame [G] [U] à payer à la société LA LOCANDA une somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, et si Monsieur [N] est considéré locataire à titre personnel du bail d’habitation, la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
— de voir condamner Madame [G] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 26/50007.
A l’audience du 6 janvier 2026, les demandeurs ont sollicité le renvoi de l’affaire pour assigner en intervention forcée les représentants légaux de Madame [U], dont ils découvraient l’existence. Il a été fait droit au renvoi.
Par acte en date du 14, 15 et 16 janvier 2026, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Messieurs [Z] et [Y] [U], en qualité de personnes habilitées à représenter Madame [U], la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la copropriété, et la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [U].
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 26/50474.
A l’audience du 3 février 2026, la société LA LOCANDA et Monsieur [L] [N], pour éviter une demande de renvoi consécutive à certains appels en garantie, n’ont maintenu, dans le cadre de la présente instance, que la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En réplique à l’audience, les défendeurs, qui étaient tous représentés, ont formé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
Les deux procédures concernant le même litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer, en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50007 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50474.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des rapports de visite de l’architecte de la copropriété du 9 et 15 décembre 2025 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 13 décembre 2025, que de graves désordres sont apparus tant dans le logement situé au 1er étage que dans le restaurant au rez-de-chaussée. L’architecte de l’immeuble conclut à un risque d’atteinte à la stabilité structurelle de la partie de l’extension de l’immeuble dans laquelle se trouve la cuisine du logement de Monsieur [N], avec un « risque imminent d’effondrement potentiel », et à l’obligation « de fermeture immédiate du restaurant » pour des raisons de sécurité, outre l’interdiction d’accéder à la cuisine du logement du 1er étage. Si des étaiements de sécurité ont été récemment posés, l’architecte retient toujours un « péril immédiat », et préconise des travaux de démolition.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50007 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50474 ;
Accueillons la demande formée par la société LA LOCANDA et Monsieur [L] [N] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 14] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
9. Fournir tous autres renseignements utiles ;
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LA LOCANDA et Monsieur [L] [N] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 10 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société LA LOCANDA et de Monsieur [L] [N] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [E]
Consignation : 5 000 € par :
— La société “LA LOCANDA”, S.A.R.L.
— Monsieur [L] [N]
le 10 Mars 2026
Rapport à déposer le : 10 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 11].
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