Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 9 ] ”, EURL c/ S.A.S. MARJOLLET T.P., SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE L' ECRIN |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00314
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FADP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 9]”, [Adresse 3] [Localité 7] (74), dûment représenté par son syndic en exercice l’agence [Adresse 8] sis [Adresse 6],
représentée par Maître Pierre-Olivier SIMOND de l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE L’ECRIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
APPELE EN CAUSE
S.A.S. MARJOLLET T.P., dont le siège social est sis [Adresse 2]
APPELE EN CAUSE
représentée par Me Vincent BERTHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 26/08/2025
Titre à Me SIMOND
Expédition à Me MAXIT et Me BERTHET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 4], a fait assigner la société civile de construction vente L’ECRIN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que cette société soit condamnée à effectuer les travaux nécessaires pour réparer les désordres affectant la voie desservant la copropriété et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat dressés les 9 mars 2023 et 11 juin 2024.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2024, la société civile de construction vente L’ECRIN a mis en cause la société par actions simplifiée MARJOLLET TP afin d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses prétentions et sollicite également, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de remise en état, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile de construction vente L’ECRIN demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de la demande d’expertise judiciaire sur laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage, de condamner la société par actions simplifiée MARJOLLET TP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée MARJOLLET demande au juge des référés de rejeter toute prétention formée à son encontre à l’exception de la demande d’expertise pour laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage, de condamner la société civile de construction vente L’ECRIN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Vincent BERTHET.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et 1792 du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société civile de construction vente L’ECRIN a fait édifier un ensemble immobilier sur une parcelle située [Adresse 5], que les travaux ont causé un certain nombre de dégradations et nuisances à la copropriété voisine, que dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 7 septembre 2020, la société civile de construction vente L’ECRIN a procédé à la remise en état de la parcelle voisine à l’issue des travaux, que la réfection des enrobés de la parcelle voisine a été confiée à la société par actions simplifiée MARJOLLET TP, société déjà en charge du lot VRD et qu’au mois de mai de l’année 2024, après réalisation de ces travaux de remise en état, un trou relativement profond, d’un diamètre de 30 centimètres, est apparu dans l’enrobé dans une zone utilisée pour le stationnement des véhicules.
Il apparaît cependant, au vu des photographies et du devis versés aux débats par la société civile de construction vente L’ECRIN, que les travaux nécessaires pour reboucher ce trou ont été réalisés au mois de septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à démontrer que la réparation effectuée ne serait pas satisfaisante ou pérenne et que de nouveaux désordres seraient apparus après réalisation des travaux de réparation effectués au mois de septembre 2024. Le seul fait que la société par actions simplifiée MARJOLLET TP ait émis des réserves quant à de possibles tassements à l’arrière de la berlinoise dans un courriel en date du 18 septembre 2024 ne saurait suffire en effet à caractériser l’existence de nouveaux désordres affectant l’enrobé ou l’inéluctabilité de l’apparition de nouveaux désordres. La demande de condamnation à effectuer les travaux de remise en état et la demande d’expertise seront donc rejetées.
Il est certain que l’apparition d’un trou de dimension importante sur un emplacement de la copropriété « [Adresse 9] » destiné au stationnement des véhicules a causé un préjudice de jouissance à la collectivité des copropriétaires qui ont certes pu circuler en passant à côté du trou mais ont perdu un emplacement de stationnement. Compte-tenu du délai d’environ 4 mois qui s’est écoulé entre l’apparition du trou et la réalisation des travaux de remise en état, ce préjudice peut être évalué à la somme de 1 000 euros.
La société civile de construction vente L’ECRIN ne saurait prétendre que n’étant pas constructeur réalisateur, elle ne peut être responsable de ce préjudice alors que le propriétaire d’un fonds est de plein droit responsable des préjudices subis par les propriétaires ou les occupants des fonds voisins du fait de nuisances provenant de son fonds et excédant les inconvénients normaux du voisinage. Or, si la réalisation de travaux de construction d’ampleur sur une parcelle implique nécessairement pour les parcelles voisines un certain nombre de nuisances (bruit, poussières, allers et venues d’engins de chantier, diminution des possibilités de stationnement, tour d’échelle…), la dégradation matérielle des ouvrages situés sur ces parcelles voisines excède nécessairement les inconvénients normaux de la vie en société.
Nul ne conteste que la dégradation de l’enrobé de la copropriété « [Adresse 9] » est la conséquence de l’opération de construction menée par la société civile de construction vente L’ECRIN sur la parcelle voisine. La société civile de construction vente L’ECRIN s’est d’ailleurs engagée, dans le cadre du protocole d’accord à procéder à la réfection de cet enrobé. L’obligation pour cette société de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du caractère insuffisant des travaux de remise en état n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra de condamner la société civile de construction vente L’ECRIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aucun élément ne permet en revanche d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que l’apparition du trou dans l’enrobé de la copropriété « [Adresse 9] » serait imputable aux prestations réalisées par la société par actions simplifiée MARJOLLET TP et non à un autre constructeur intervenu sur le chantier. La demande formée par la société civile de construction vente L’ECRIN d’être garantie par la société par actions simplifiée MARJOLLET TP des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente L’ECRIN succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Vincent BERTHET. Les dépens ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat, ces actes ne constituant pas des actes obligatoires de procédure et n’ayant pas été ordonnés par un juge et leur coût n’étant fixé ni par un tarif ni par une taxe.
La société civile de construction vente L’ECRIN sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société civile de construction vente MARJOLLET TP.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 4] de ses demandes de réalisation des travaux de réparation du trou apparu sur l’enrobé et d’expertise ;
Condamnons la société civile de construction vente L’ECRIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 4] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence du trou ;
Déboutons la société civile de construction vente L’ECRIN de sa demande de garantie ;
Condamnons la société civile de construction vente L’ECRIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », situé [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile de construction vente L’ECRIN et la société par actions simplifiée MARJOLLET TP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction vente L’ECRIN aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Vincent BERTHET ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Adresses
- Architecture ·
- Concept ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Client ·
- Promesse de vente ·
- Plan
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photo ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Construction ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Résolution du contrat ·
- Surface de plancher ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Avenant
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conserve ·
- Aide ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Consorts ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Recel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Bande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Laine ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Fondation ·
- Propriété ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.