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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLHJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [M] [J] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [K] [B] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [M] [J] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [U], 2 impasse des Sitelles, Le Domaine de Montrognon, Appt 103, 63540 ROMAGNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA Auvergne habitat a loué à Monsieur [K] [B] [U], par acte sous seings privés en date du 16 août 2024, un local à usage d’habitation situé 2 impasse des Sitelles – Le domaine de Montrognon apt 103 – 63540 Romagnat.
Le 11 juin 2025, la SA Auvergne habitat, a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la bailleresse a fait assigner Monsieur [K] [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 16 août 2024 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [B] [U] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [K] [B] [U] au paiement :
* de la somme de 2 968,33 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 22 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation de 600 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux par lui et tout occupant de son chef,
* d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens.
— prévoir qu’en cas de délais de paiement, ceux-ci seront précis sur le montant et la date de paiement en sus du loyer courant et des charges et qu’à défaut de respect par le locataire de ses engagements prévus, la clause résolutoire reprendrait ses effets,
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 13 novembre 2025. Le diagnostic social et financier a été transmis au juge après l’audience dans le cadre du délibéré.
A l’audience du 12 février 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [M] [J], munie d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses prétentions, en réactualisant le montant de sa dette à la somme de 4 495,98 euros.
Monsieur [K] [B] [U], régulièrement cité à étude, n’est pas présent ni représenté.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [B] [U]. Il résulte du diagnostic social et financier qu’un dossier a été déposé devant la commission du surendettement de la Banque de France, le 19 février 2026 soit après l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K] [B] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. ».
Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ».
En l’espèce, l’assignation en justice en date du 13 novembre 2025 a bien été signifiée au locataire plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX qui date du 21 mai 2025, et a été régulièrement délivrée au représentant de l’Etat le 13 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience. La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
2- Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [K] [B] [U] est locataire, selon un bail en date du 16 août 2024, d’un logement situé 2 impasse des Sitelles – Le domaine de Montrognon apt 103 – 63540 Romagnat appartenant à la SA AUVERGNE HABITAT, au loyer actuel de 469,99 euros, hors provisions sur charges fixées à 63,6 euros.
La SA AUVERGNE HABITAT a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 11 juin 2025 un commandement de payer à Monsieur [K] [B] [U].
Le bail du 16 août 2024 prévoit sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers dans le cas d’un commandement resté infructueux pendant deux mois – soit dans un délai plus favorable au locataire que les dispositions légales d’ordre public et qui a été respecté.
La conséquence d’un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [K] [B] [U] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de deux mois suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 11 août 2025.
Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d’occupation doit être fixée afin d’indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d’accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le texte précise que l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant lesdits délais, aux mêmes conditions.
Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’occurrence, il résulte du décompte produit par la SA AUVERGNE HABITAT que la dette locative ne cesse de s’aggraver et que Monsieur [B] [U] n’a procédé depuis le mois de juin 2025, date du commandement, qu’à quelques versements d’un montant certes significatif mais de manière irrégulière. Au demeurant, le dernier paiement d’un montant de 550 euros est intervenu le 30 septembre 2025 et ne peut être considéré comme une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience du 12 février 2026. Le diagnostic social et financier versé dans le cadre du délibéré confirme l’absence de reprise intégral du paiement du loyer courant avant l’audience et note que M. [B] [U] n’est pas en situation de régler sa dette sauf à espérer que ses droits soient recalculés par la CAF ce qui est incertain. Il n’y a donc pas lieu à octroyer des délais de paiement.
En tout état de cause, M. [B] [U] était absent à l’audience alors que régulièrement convoqué et n’a pas expressément sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ce que le juge ne peut décider d’office.
Dans ces conditions, l’expulsion de Monsieur [K] [B] [U] sera ordonnée.
Ce dernier devient dès lors occupant sans droit ni titre du local, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. M. [B] [U] sera donc condamné au paiement, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé à la somme de 533,59 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables, étant précisé que le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Le surplus de la demande de la SA AUVERGNE HABITAT concernant le montant de l’indemnité d’occupation sera rejeté.
3- Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
S’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 968,33 euros (échéance du mois d’octobre 2025 comprise).
A l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 4 495,98 euros, comprenant les échéances jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
Le bailleur a sollicité la condamnation du locataire au paiement d’un arriéré locatif sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé au jour de l’audience et ce dès l’assignation du 13 novembre 2025. Cette actualisation de la dette à l’audience ne peut donc être regardée comme une demande nouvelle et est donc recevable au regard du principe du contradictoire même en l’absence de comparution de Monsieur [K] [B] [U].
En revanche, le bailleur prétend, au titre de l’arriéré, au paiement d’un loyer pour un garage situé à la même adresse que le local d’habitation, à hauteur de 53,82 euros par mois. Force est de constater que la location de ce local n’a été prévue ni aux termes du contrat de bail initial, ni par avenant de sorte que faute de démonstration par le bailleur de l’obligation de paiement du locataire à ce titre, les montants relatifs à ce garage (53,82 € mensuels) seront retranchés du montant total dû par le locataire. Dès lors, une somme de 935,77 € correspondant au loyer d’août 2024 au prorata des jours d’occupation à compter de la conclusion du bail (20,83 €) et aux loyers de septembre 2024 à janvier 2026 dans leur intégralité (53,82 € x 17) n’est pas due par M. [B] [U]. Cette somme sera donc déduite de la dette locative.
Ainsi, au vu des justificatifs produits, Monsieur [K] [B] [U] sera condamné à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 3 560,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise).
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 pour la somme de 1 774,49 euros et à compter de la décision pour le surplus.
4- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] [U] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 16 août 2024 entre la SA Auvergne habitat et Monsieur [K] [B] [U], à compter du 11 août 2025;
DIT que Monsieur [K] [B] [U] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [K] [B] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 impasse des Sitelles – Le domaine de Montrognon apt 103 – 63540 Romagnat, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [B] [U] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT, la somme de 3 560,21 euros, déduction faite des loyers pour le garage à hauteur de 935,77 €, et comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le local d’habitation arrêtés au 12 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 pour la somme de 1 774,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [B] [U] à un montant égal à 533,59 euros depuis le 11 août 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [U] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 11 juin 2025 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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