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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 14 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14/10/2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3IC N° MINUTE : 25/00207
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [I] [N] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me LE RAY substituant Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. ALPES CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [J] [E], exerçant sous l’enseigne APS 38
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 14 Octobre 2025
Exécutoire délivré le : 14/10/2025 à Me DOYEN
Le 27 mai 2023, Madame [Y] [B] épouse [T] a acquis auprès de Monsieur [J] [E], exerçant sous l’enseigne APS 38, un véhicule d’occasion de marque Renault ESPACE immatriculé [Immatriculation 9] présentant un kilométrage de 146.077 km pour un montant de 15.000 euros TTC. Quelques mois après l’achat du véhicule, plusieurs désordres sont apparus sur son véhicule.
Par actes du 23 mai 2025, Madame [Y] [B] épouse [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société ALPES CONTROLE TECHNIQUE et Monsieur [E] [J], exerçant sous l’enseigne APS 38 aux fins de :
— voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence des désordres et non conformités affectant le véhicule de marque Renault ESPACE
— réserver les dépens.
À l’appui de sa demande, elle expose que quelques mois après l’achat du véhicule, un voyant moteur s’est affiché sur le tableau de bord, en lien avec une perte de puissance significative du véhicule. Elle précise que malgré l’intervention du GARAGE METRAL, de nouveaux désordres sont apparus dès janvier 2024. Elle déclare dès lors avoir constaté un bruit moteur anormal, une accélération anormale et la réapparition dudit voyant moteur. Une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule, et il a été constaté que le véhicule présentait plusieurs défauts, y compris des défaillances qui le rendent dangereux et impropre à son usage. Elle expose par ailleurs qu’aucun accord amiable n’a été trouvé pour la prise en charge des réparations, le défendeur se cachant derrière la radiation de sa société.
Bien que régulièrement assignés à personne habilitée et à l’étude, la société ALPES CONTROLE TECHNIQUE et Monsieur [J] [E] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
A titre liminaire, des précisions ont été apportées sur l’identité de Monsieur [E], il a été précisé que son prénom est [J] et non [E] comme indiqué dans l’assignation. En conséquence la présente décision sera rendue à l’encontre de Monsieur [J] [E].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [Y] [B] épouse [T] produit le certificat de cession du véhicule Renault ESPACE, acquis auprès de la société APS 38 [Pièce n°2 du demandeur], ainsi que le procès-verbal de contrôle technique daté du 04 mai 2023 établi par la SARL ALPES CONTROLE TECHNIQUE faisant état de quelques défaillances mineures. [Pièce n°4 de la demanderesse].
Le rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par la protection juridique établi le 17 mai 2024 fait état de plusieurs défaillances rendant le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné, notamment une modification de la protection du faisceau électrique susceptible de provoquer un incendie. Il est évoqué par ailleurs que les résultats de l’analyse impliquent un remplacement du moteur. Ledit rapport conclut par ailleurs à ce que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée. [Pièce n°7 de la demanderesse]
Au vu de tous ces éléments, le motif légitime à l’organisation d’une expertise technique est suffisamment rapporté.
S’agissant des chefs de missions sollicités par le demandeur, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des appréciations et constatations d’ordre juridique. L’expert ne pourra donc pas dire si la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [J] pourra être engagée. De plus, la demande consistant à autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert et sous son constat, en cas d’urgence reconnue par celui-ci, doit constituer une demande adressée au tribunal, et ne pas apparaître dans la demande de mission de l’expert, à qui il n’appartient pas de se prononcer sur une telle demande. Dès lors, ces chefs de mission seront écartés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon la mission reprise au dispositif aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par la demanderesse, Madame [Y] [B] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Madame [Y] [B] épouse [T], de la société ALPES CONTROLE TECHNIQUE et de Monsieur [J] [E], exerçant sous l’enseigne APS 38,
Commettons pour y procéder,
[S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission pour lui de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents afférents au litige ;
— Examiner le véhicule en cause dans un garage situé au plus proche du domicile de Madame [Y] [T], sis à [Adresse 3], et au besoin au garage où l’expertise amiable a eu lieu ;
— Constater les vices affectant le véhicule RENAULT ESPACE, immatriculé [Immatriculation 9], tel qu’il en résulte du rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet IDEA le 17 mai 2024 ;
— Dresser une liste complète desdits vices ;
— Déterminer leur origine ainsi que leur imputabilité et le cas échant leur date d’apparition ;
— Déterminer s’ils constituent des défauts cachés pour un acheteur non professionnel ;
— Déterminer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis du tout, ou pas aux mêmes conditions;
— Déterminer s’ils auraient dû être relevés par la Société ALPES CONTROLE TECHNIQUE qui a réalisé le contrôle technique du véhicule et, le cas échéant, déterminer si ce manquement engage sa responsabilité à l’égard de Madame [Y] [T] ;
— Etablir si lesdits vices pouvaient être connus du vendeur au moment de la vente intervenue le 27 mai 2023 ;
— Evaluer le coût de la remise en état ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur du fait desdits vices, y compris au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et du préjudice moral;
— Donner son avis sur les remèdes devant y être apportés, et en chiffrer le coût ;
— Etablir un pré-rapport d’expertise et de le soumettre à la contradiction des parties;
— De répondre à tous les dires des parties ;
— De ces opérations, dresser rapport et le déposer au greffe de la juridiction.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport;
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 14 octobre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.400 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Madame [Y] [B] épouse [T] avant le 14 novembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, Madame [Y] [B] épouse [T].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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